Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 avr. 2026, n° 2601461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme B… A… et M. C… A…, représentés par Me Chabas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 08 405 42 25 00 339 du 22 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex pour l’implantation d’un pylône de 24 mètres ;
2°) de mettre à la charge de l’État ou la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par un courrier du 25 mars 2026 par le biais de l’application « Télérecours », et dont ils ont accusé réception le 4 avril 2026, Mme et M. A… n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit un titre de propriété ou des éléments permettant d’établir le caractère régulier de leur occupation ou de la détention de leur bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête de Mme et M. A…, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et M. C… A….
Fait à Nîmes, le 23 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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