Annulation 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 20 oct. 2025, n° 2517069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2517069 et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée de vices de procédure dans la mesure où il n’est pas établi que le fichier automatisé des empreintes digitales a été régulièrement consulté par un agent habilité ;
- elle est entachée d’erreur de fait par omission ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ne pouvant fonder ladite décision sur le seul motif qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 31 de la convention de Genève ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 31 de la convention de Genève ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête n° 2517300 et un mémoire, enregistrée les 1er et 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi, première conseillère ;
les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. B…, il soulève un moyen nouveau tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire au requérant est entachée d’une erreur d’appréciation, l’intéressé ne constituant pas une menace pour l’ordre public,
et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais, déclare être entré en France le 25 juin 2009. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Par un second arrêté en date du 24 septembre 2025, M. B… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… B… sollicite l’annulation de ces décisions.
Les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers le 19 mars 2025. Cette demande a été classée sans suite par l’administration le 2 juillet 2025 au motif qu’une nouvelle procédure de demande d’admission au séjour avait été mise en place, via la plateforme « démarches simplifiées ». Le 9 juillet 2025, le requérant a donc déposé une nouvelle demande d’admission au séjour sur ladite plateforme et était dans l’attente d’une convocation en préfecture. Ce faisant, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen de sa situation particulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années et, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il est également enjoint au préfet de mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi que de mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,La greffière de l’audience, GhaziMoussard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Document d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Finances publiques ·
- Juridiction ·
- Comptable ·
- Route
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Département ·
- Partie
- Prestation familiale ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Dette ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Allocation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Suisse ·
- Entretien ·
- Règlement ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Aide ·
- Information ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Conseil municipal ·
- Juridiction administrative
- Tract ·
- Distribution ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Maire ·
- Ordre public ·
- Police municipale ·
- Périmètre ·
- Environnement
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Information ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Substitution ·
- Aide
- Assistant ·
- Avancement ·
- Emploi ·
- Décret ·
- Classes ·
- Fonction publique ·
- Tableau ·
- Cadre ·
- Statut ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.