Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2309879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite prise par le préfet du Val-de-Marne le 16 décembre 2022 portant refus de son renouvellement du titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à toute autorité compétente d’accorder une autorisation provisoire de séjour d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil, Me Vannier, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable du 6 juillet 2025 au 5 août 2026, dont il n’est pas contesté qu’elle correspond ou équivaut au titre demandé. Par suite, la requête de Mme A – qu’il y a lieu d’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 – est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Mme A ayant obtenu satisfaction ainsi qu’elle en a été informée après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas défintivement attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme A.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation du refus de renouveler son titre de séjour, ni sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vannier, conseil de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vannier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas définitivement attribuée à Mme A, cette somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Vannier et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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