Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 déc. 2025, n° 2525013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
- le délai d’examen de sa demande de titre de séjour a revêtu un caractère anormalement long, alors qu’au moment de cette demande, son fils était mineur et scolarisé depuis l’année 2018, ce qui lui permettait d’obtenir un titre de séjour ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont fondés.
Un mémoire, enregistré le 19 octobre 2025, a été présenté par M. A… D…, fils de la requérante.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 novembre 2025 à 12h00.
Deux mémoires, enregistrés les 17 et 18 novembre 2025, ont été présentés par M. A… D…, fils de la requérante, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante pakistanaise, née le 1er avril 1984 et entrée en France, selon ses déclarations, le 29 juin 2018, a sollicité, le 27 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 août 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la seule circonstance que le délai d’examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C… aurait revêtu un caractère anormalement long est sans incidence sur la légalité de la décision contestée portant refus de titre de séjour. En particulier, alors qu’à la date du dépôt de sa demande, soit le 27 décembre 2024, et contrairement à ce que soutient la requérante, son fils, né le 21 octobre 2006, n’était pas mineur, ni l’âge de son enfant, ni le fait qu’il a été scolarisé en France depuis l’année 2018 ne conféraient à l’intéressée, en tout état de cause, un droit au séjour.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Mme C… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de juin 2018 et soutient qu’elle vit avec son fils, né le 21 octobre 2006, régulièrement scolarisé sur le territoire depuis l’année 2018-2019 et, en dernier lieu, dans un lycée professionnel, en 1er année « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés », et qui s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, valable du 6 mars 2025 au 5 mars 2026. Elle fait valoir également qu’elle vit avec son compagnon, M. E…, ressortissant français, qui l’héberge et subvient à ses besoins. Toutefois, Mme C… est entrée et s’est maintenue en France de façon irrégulière durant plusieurs années, sans entreprendre de démarches en vue de régulariser sa situation au regard du séjour avant l’année 2024. En outre, si la requérante fait état d’une vie commune avec la personne qui l’héberge, elle n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant de nature à démontrer la réalité, ni même l’intensité de ses liens avec cette personne. A cet égard, la seule attestation établie le 17 octobre 2025 par M. E…, rédigée, au demeurant, dans des termes très peu circonstanciés, ne saurait suffire à démontrer l’existence de la relation maritale dont Mme C… se prévaut. De surcroît, la requérante n’a pas mentionné, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’identité de la personne qui l’héberge dans la rubrique « conjoint ou concubin ou partenaire ». Par ailleurs, Mme C… qui se borne à affirmer que ses parents sont décédés, ne justifie pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales au Pakistan où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Enfin, la requérante ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, au besoin avec son fils majeur, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Pakistan, ni qu’elle se retrouverait dans ce pays dans une situation d’isolement. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de Mme C…, l’arrêté contesté portant, notamment, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées ci-dessus doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-DesCoings
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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