Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 oct. 2025, n° 2300625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’inscrire sur la liste de fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois de la SELAS Dorean Avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 625 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 7 juillet 2025, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A… a été invité par un courrier du 7 juillet 2025 transmis par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont il a accusé réception le jour même, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’en être désisté d’office. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. Dès lors, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l’intérieur tendant à la condamnation de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’intérieur présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 21 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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