Non-lieu à statuer 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 août 2025, n° 2512493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Debll Mlalem Tekia, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision du 12 février 2025 de l’ambassade de France en Ethiopie et auprès de l’Union africaine refusant de délivrer à Debll Mlalem Tekia un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leurs situations aux fins de délivrance du visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière s’engageant à renoncer au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser directement cette somme, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige est manifestement illégale ; en outre, le demandeur de visa se trouve dans un état d’isolement, de grande détresse émotionnelle et de grande souffrance ayant conduit à sa déscolarisation ; le demandeur de visa est par ailleurs séparé de sa famille depuis près de trois ans, aucun manque de diligence ne pouvant enfin lui être reproché ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucune tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ; elle a constamment déclaré dès son arrivée en France l’existence de son fils ; les erreurs sur l’identité de l’enfant résultent des difficultés de translitération entre l’amharique et le français, les erreurs commises sur la date de naissance de l’enfant résultant pour leur part des difficultés de conversion du calendrier éthiopien vers le calendrier grégorien ; en outre, ces erreurs, non substantielles, ne sont pas de nature à établir une tentative de fraude, l’administration ne pouvant se fonder exclusivement sur des erreurs qu’elle aurait commises dans ses déclarations devant les autorités chargées de l’asile pour caractériser l’existence d’une fraude ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil ainsi que les éléments de possession d’état versés au dossier permettent d’établir l’identité du demandeur de visa ainsi que les liens familiaux allégués ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la durée de la séparation entre la requérante et son fils n’est pas une circonstance suffisante pour caractériser, à elle seule, une situation d’urgence particulière ; par ailleurs, Mme B s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle évoque aujourd’hui, dès lors que, contrairement à ce qu’elle soutient, le demandeur de visa était bien éligible à la réunification familiale en 2021, lorsque son concubin s’est vu reconnaître le bénéfice d’une protection internationale ;
— aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Un mémoire en réplique, qui a été communiqué, a été enregistré le 2 août 2025. Mme B, représentée par Me Danet, y fait valoir, au titre de l’urgence, que son fils était inéligible à la procédure de réunification familiale en 2021, dès lors qu’elle n’était pas l’épouse mais la concubine d’une personne bénéficiaire d’une protection internationale, et que par conséquent celui-ci ne pouvait pas demander à être rejoint à ce titre par les enfants de sa concubine. Si le demandeur de visa avait été éligible à la réunification familiale en 2021, une demande de visa aurait été déposée à son nom. Enfin, l’administration ne tient nullement compte de la souffrance du demandeur et de ses conditions de vie extrêmement précaires. S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, l’administration ne conteste pas utilement la validité de l’acte de naissance et du certificat de baptême et se fonde uniquement sur le fait qu’elle s’est méprise sur la date de naissance de son fils. Or, une déclaration erronée sur la date de naissance d’un enfant ne constitue pas un motif susceptible de fonder légalement un refus de visa long séjour au titre de la réunification familiale.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Templier, juge des référés ;
— les observations de Me Danet, avocate de la requérante ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 4 août 2025 à 16 heures.
Le ministre de l’intérieur a produit un nouveau mémoire, enregistré le 4 août 2025 à 14 heures 43. Ce mémoire a été communiqué. Par ce mémoire, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il appartenait à Mme B de déclarer la naissance de son fils. Or, le certificat de naissance produit a été établi le 19 juin 2023 alors que la requérante, déjà reconnue réfugiée, ne pouvait se trouver en Ethiopie. Dès lors, il existe un doute sérieux sur les circonstances dans lesquelles cet acte de naissance a pu être dressé sans la présence d’une personne déclarante. Enfin, même si la requérante était la concubine d’une personne bénéficiaire de la protection internationale en 2021, le demandeur de visa était bien, dès cette année, éligible à la réunification familiale.
La requérante a produit un nouveau mémoire, enregistré le 4 août 2025 à 15 heures 33. Ce mémoire a été communiqué. Par ce mémoire, Mme B fait valoir que l’administration n’établit nullement que les naissances seraient encadrées par un quelconque délai et n’indique pas quelles dispositions préciseraient les modalités de délivrance des actes de naissance. Lors de la naissance de l’enfant intervenue en 2007, le code civil éthiopien de 1960 trouvait à s’appliquer. En application de ce code, aucun délai d’enregistrement des naissances n’était exigé. Il ressort également des dispositions de l’article 101 de ce code que la déclaration peut être effectuée par toute personne. En conséquence, l’oncle de l’enfant, chez qui il était hébergé, a pu sans difficultés effectuer cette déclaration de naissance en l’absence de sa mère.
La requérante a également produit des pièces complémentaires, enregistrées le 5 août 2025 à 10 heures 49. Ces pièces ont été communiquées.
L’instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 5 août 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante éthiopienne née le 25 novembre 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision du 12 février 2025 de l’ambassade de France en Ethiopie et auprès de l’Union africaine refusant de délivrer à Debll Mlalem Tekia un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 24 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’invoqués dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIER
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Travail ·
- Vie privée ·
- Autorisation
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Enfant ·
- Foyer ·
- Charges ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Expertise ·
- Quai ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Juge ·
- Exécution
- Cellule ·
- Faute disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Téléphone portable ·
- Fait ·
- Établissement ·
- Degré ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Route ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Bourse ·
- Fonctionnaire ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.