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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2025, n° 2500092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 7 novembre 2024 par laquelle le recteur de la région académique Île-de-France a rejeté sa demande de bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si le rejet de la demande de bourse sur critères sociaux de M. B a été notifié par l’intermédiaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, cette décision a été prise par le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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