Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2310317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, réputée prise par la préfète du Val-de-Marne le 7 juillet 2023, de ne pas abroger l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 7 juillet 2003 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2003 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le préfet des Hauts-de-Seine a présenté des observations, enregistrées le 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Silva Machado, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris le 7 juillet 2003. Par la requête visée ci-dessus, il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, réputée prise par la préfète du Val-de-Marne le 7 juillet 2023 en application de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ne pas abroger cet arrêté d’expulsion.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des dispositions des articles
L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, les changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1 « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est marié avec une ressortissante française le 19 novembre 2002, que sont nés de cette union, en 2003 et 2009, deux enfants de nationalité française et que la communauté de vie entre les époux n’a pas cessé. L’intéressé est également le père d’une enfant de nationalité française née d’une première union antérieure à son incarcération, avec laquelle il établit entretenir des liens. Il apparaît également que, s’il n’est pas contesté que le requérant se trouve depuis quelques années dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé, il en a exercé une en qualité d’agent de sécurité jusqu’en 2019. En revanche, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B se serait rendu coupable d’autres infractions et l’administration ne fait valoir aucun fait criminel ou délictueux que l’intéressé aurait commis depuis sa sortie de prison. Dans ces conditions, compte tenu des liens familiaux qu’il entretient sur le territoire, de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés et de la circonstance qu’il ne s’est pas signalé défavorablement depuis la survenance de ces faits, le refus opposé par la préfète du Val-de-Marne d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de l’intéressé le 7 juillet 2003 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite, réputée prise par la préfète du Val-de-Marne le 7 juillet 2023, de ne pas abroger l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 7 juillet 2003.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation d’un refus d’abrogation d’un arrêté d’expulsion n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à la personne intéressée. Une telle annulation n’implique pas davantage que l’autorité administrative retire l’arrêté d’expulsion. Par suite, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent être accueillies. L’annulation prononcée par le présent jugement implique en revanche qu’il soit procédé à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion et au réexamen de la situation de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’abroger l’arrêté du 7 juillet 2003, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, réputée prise par la préfète du Val-de-Marne le 7 juillet 2023, de ne pas abroger l’arrêté d’expulsion du 7 juillet 2003 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’abroger l’arrêté du 7 juillet 2003 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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