Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juil. 2025, n° 2304280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision dont elle a été informée le 27 avril 2023 par laquelle le jury du concours sur titres avec épreuves d’auxiliaire de puériculture territorial de classe normale au titre de la session 2023, réuni le 26 avril 2023, ne l’a pas déclarée admise à ce concours et de réexaminer sa demande afin qu’elle puisse obtenir le concours.
Elle soutient que :
— elle évolue dans la fonction publique depuis juillet 2010 en qualité d’auxiliaire de puériculture, qu’elle a passé 11 fois le concours avec la même envie de réussite et que ces tentatives se sont soldées à chaque fois par un échec, bien qu’elle ait obtenu des résultats proches du seuil d’admission ;
— les conditions du concours ne sont pas faites pour elle et ne reflètent pas son travail au quotidien ;
— l’obtention du concours lui permettrait de sortir d’un emploi précaire et d’évoluer professionnellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article 18 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : « Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l’annulation d’une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l’examen des résultats des candidats () ».
3. A l’appui de sa requête dirigée contre la décision du 27 avril 2023 par laquelle par laquelle le jury du concours sur titres avec épreuves d’auxiliaire de puériculture territorial de classe normale au titre de la session 2023, réuni le 26 avril 2023, ne l’a pas déclarée admise à ce concours, Mme B soutient exercer depuis 2010 en qualité d’auxiliaire de puériculture, avoir passé onze fois le concours, avoir toujours obtenu des résultats proches du seuil d’admission et fait valoir que les conditions du concours ne reflètent pas la qualité de son travail alors que son admission lui permettrait de sortir d’une situation professionnelle précaire. Toutefois, compte tenu du principe de la souveraineté du jury dans l’appréciation des mérites des candidats à un concours, il n’appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation à celle portée du jury. Il s’ensuit que les notes et le total de points qui ont été attribués à la requérante, qui relèvent de l’appréciation souveraine du jury, ne sont pas susceptibles d’être discutés devant le juge administratif. Ainsi, alors que le délai de recours est expiré à la date de la présente ordonnance, la requête de Mme B ne comporte que des moyens inopérants, qui ne peuvent avoir d’incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Versailles, le 4 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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