Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2025, n° 2402551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A B, épouse C, représentée par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de la munir sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à payer à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 janvier 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente,
— et les observations de Me Lefevre, substituant Me Zouine, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne, née le 21 décembre 1977, est entrée régulièrement en France le 29 novembre 2019, en compagnie de son époux et de leurs deux filles. Le 2 décembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint d’étranger malade, au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Ain a, le 15 juin 2023, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision du 15 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C et son conjoint sont arrivés ensemble en France en 2019, accompagnés de leurs deux filles et qu’à la date de l’arrêté contesté, l’époux de Mme C, était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dialysé trois fois par semaine et opéré en mai 2022 en raison de difficultés en lien avec la fistule permettant les dialyses, il s’est vu reconnaître un taux d’invalidité d’au moins 80 %. En outre, par un avis du 12 juin 2023, le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué que les soins nécessités par l’état de santé de l’époux de la requérante devaient être poursuivis pendant une durée de six mois supplémentaires. Dans ces conditions, et eu égard à la nécessité de la présence de Mme C aux côtés de son époux, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’étranger malade, la préfète de l’Ain a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Ain du 15 juin 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain de délivrer à Mme C un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Zouine, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zouine de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Ain du 15 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer à Mme C un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Zouine une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, à Me Zouine et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière.
No 2402551
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