Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2201160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme A B, représentée par
Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la Métropole de Montpellier a implicitement rejeté sa demande du 4 novembre 2021 tendant à sa réintégration ;
2°) d’enjoindre à la Métropole de Montpellier de la réintégrer dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Montpellier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles 19 et 26 du décret du 13 janvier 1986 et de l’article L. 514-6 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a été déclarée apte, qu’elle a sollicité sa réintégration et qu’il existait des postes vacants sur lesquels elle a postulés sans obtenir de réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 d code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête a perdu son objet dès lors que la requérante a été réintégrée dans les effectifs de la Métropole le 14 mars 2023 ce qui a retiré la décision implicite de rejet ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, son absence de réintégration ne résultant pas de la décision implicite de rejet attaquée mais de l’arrêté du 28 juillet 2021 la plaçant en disponibilité d’office ;
— la requête est irrecevable, la décision implicite de rejet attaquée étant confirmative de l’arrêté du 28 juillet 2021 ;
— le moyen est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mer, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent de catégorie A employée par la métropole de Montpellier depuis l’année 2001, a été placée en congé de longue maladie à partir du 17 juillet 2018 jusqu’au
16 juillet 2021. Par un arrêté du 28 juillet 2021, Mme B a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 juillet 2021. Par un courrier du 4 novembre 2021, reçu le 8 novembre suivant, Mme B a sollicité sa réintégration au sein de la métropole sur deux postes en particulier. En l’absence de réponse à sa demande, la métropole doit être regardée comme ayant implicitement rejeté sa demande de réintégration anticipée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration formée le 4 novembre 2021.
Sur l’exception au fin de non-lieu opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il est constant que Mme B a formé une demande de réintégration le 4 novembre 2021, à laquelle la métropole n’a pas répondu et qu’elle a ainsi implicitement rejetée deux mois après en avoir accusé réception. Si la métropole se prévaut de la circonstance que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 4 avril 2022, Mme B a été réintégrée dans les effectifs de la collectivité à compter du 14 mars 2022, une telle décision n’emporte pas le retrait, avec effet rétroactif, de la décision implicite de refus. Si cette décision du 4 avril 2022 peut être regardée comme abrogeant à compter du 14 mars 2022 la décision attaquée, cette abrogation ne prive pas d’objet le litige dès lors que la décision a reçu une exécution jusqu’au 14 mars 2022. Dans ces conditions, l’exception aux fins de non-lieu opposée par la métropole de Montpellier ne peut être qu’écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Suite au procès-verbal du comité médical du 4 mai 2021 reconnaissant Mme B apte à la reprise de ses fonctions, la métropole de Montpellier a indiqué le 17 mai 2021 à la requérante suivre cet avis et l’a ainsi déclarée apte à la reprise des fonctions à temps plein, et si la reprise du travail n’avait pas été possible avant le 17 juillet 2021 à l’attribution d’une mise en disponibilité d’office pour raison de santé. Dans le cadre de sa demande de reprise de fonction, Mme B a produit deux certificats médicaux ainsi que le certificat du médecin du travail faisant état de la nécessité d’aménager le poste de travail de l’agent notamment sur un poste à mi-temps, sans fonction d’encadrement et comportant une partie de télétravail. Par arrêté du 28 juillet 2021, Mme B a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé. La requérante n’ayant pas contesté son placement en disponibilité d’office mais contestant une décision de refus de réintégration anticipée, les moyens tirés de ce qu’elle avait un droit à réintégration à l’issue de sa période de mise en disponibilité en application des articles 19 et 26 du décret du 13 janvier 1986 et, en tout état de cause de l’article L. 514-6 du code général de la fonction publique, qui n’était pas en vigueur à la date de la décision attaquée, doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole de Montpellier, que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint la métropole de Montpellier de la réintégrer doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Montpellier Méditerranée Métropole, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Montpellier Méditerranée Métropole.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 décembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
sa
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