Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 13 oct. 2025, n° 2407365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2024 et le 9 juin 2024, et des pièces, enregistrées le 26 mars 2025, le 8 avril 2025 et le 16 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Herriot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle sous les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en toutes ses dispositions :
- le délai de recours de trente jours est incompatible avec la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- il est entaché d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour qui l’a auditionné étant irrégulièrement composée et l’avis de cette dernière ne lui ayant pas été communiqué avant l’intervention de la décision litigieuse, il n’a pu formuler d’observations ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, et des pièces, enregistrées le 6 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Herriot, pour M. B… ;
- et les observations de M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais né le 19 janvier 1990, a sollicité, le 12 juillet 2022, son admission au séjour. Par un arrêté du 25 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… établit, par les pièces nombreuses et probantes versées à l’instance, qu’il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis l’année 2013, soit onze années à la date de la décision attaquée. En outre, M. B… se prévaut d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité, dans la mesure où il verse à l’appui de ses écritures cinquante-neuf bulletins de salaire, soit cinq années et onze mois de travail, dont cinquante-six d’un montant équivalent ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, d’abord en qualité de cuisinier polyvalent au sein de la SASU Le Renouveau à Vincennes, puis en tant que vendeur polyvalent au sein de la société VASI implantée à Saint-Maur-des-Fossés, et enfin en qualité d’employé au sein de la société Maruthi Supermarché à Paris, poste pour lequel il dispose par ailleurs d’un contrat à durée indéterminée. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’admission au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu au point 2, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, de délivrer à M. B…, un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir la présente injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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