Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 mars 2025, n° 2422267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé car la situation de sur-occupation du logement n’est pas avérée, en outre, M. A, locataire du parc social, ne démontre pas avoir fait une demande de mutation auprès de son bailleur.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que la commission de médiation de Paris ne pouvait se fonder sur les dispositions du décret 2023-695 du 29 juillet 2023, dès lors que la sur occupation doit être appréciée, conformément à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, sur le fondement de l’article R. 822-25 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 8 novembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 21 mars 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation de sur-occupation invoquée, laquelle n’est pas avérée au sens du décret 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés (T3 de 60m² pour cinq personnes) » et que le requérant, locataire dans le parc social « n’a pas démontré avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur, démarche préalable attendue par la commission dans le cadre du droit commun préalable à la saisine du DALO ». M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () ; /- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ». Aux termes de l’article 2 du décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés : " () Art. R. 1331-37.-I.-Un local d’habitation est utilisé dans des conditions qui conduisent manifestement à sa sur-occupation conformément à l’article L. 1331-23 et est en conséquence insalubre au sens de l’article L. 1331-22 : -lorsqu’il est occupé par plus de deux personnes par pièce de vie ; -ou lorsqu’il ne respecte pas les conditions prévues par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour ouvrir droit à l’aide personnelle au logement. () ".
6. Si les dispositions de l’article R. 1331-37 du code de la santé publique, relatives aux règles de salubrité et hygiène des locaux d’habitation, permettent d’apprécier une situation de sur occupation, il résulte des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que dans le cadre de la mise en œuvre du droit au logement opposable, une situation de sur occupation doit s’apprécier au regard de l’article R. 822-25 du même code. Dès lors, la surface habitable globale minimale s’établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu de substituer à la base légale erronée du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 retenue par la commission de médiation, celle tirée de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation.
8. A cet égard, si M. A fait valoir qu’il vit dans un logement sur-occupé d’une surface de 60 m², cette superficie demeure néanmoins supérieure à la surface minimale, prévue par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, qui est de 43 m² pour 5 personnes. Par suite, pour ce seul motif, la commission de médiation était fondée à estimer que les critères prévus par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas remplis. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. C
signé La greffière,
J. Iannizzi
signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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