Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 juil. 2025, n° 2412157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. E représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir et susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être substitué au 1° du même article comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant bangladais né en 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juin suivant, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés
au 3° ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 16 février 2023, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 septembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 juin 2024, de sorte que la préfète ne pouvait légalement fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 1° de l’article L. 611-1 précité.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que la demande d’asile de M. A a été définitivement rejetée le 18 juin 2024, que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et, enfin, que les parties, informées à l’audience par le tribunal de ce que ce dernier était susceptible de procéder d’office à cette substitution de base légale, ont été mises en mesure de produire leurs observations sur ce point. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
8. M. A, qui se borne à soutenir avoir fait l’objet de menaces de mort à l’encontre de sa famille et d’attaques contre son domicile familial postérieures au rejet de sa demande d’asile, ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, de sorte qu’il ne justifie pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, étant au demeurant relevé que l’OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. BOURGAULe président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2412157
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