Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 8 avr. 2026, n° 2505081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2025 et 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il entaché d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 24 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
- et les observations de Me Lechevalier, substituant Me Niakaté, pour M. A….
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc, né le 20 juin 1995, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Le 21 mai 2025, à la suite d’un contrôle du comité départemental anti-fraude, M. A… a été placé en garde à vue. Par l’arrêté attaqué du 22 mai 2025, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été de nouveau notifié au requérant le 11 novembre 2025.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. C… D…, adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer l’ensemble des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que M. A… ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine et indique qu’il n’établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne notamment la durée de présence en France de M. A…, sa situation administrative et ses liens personnels et familiaux, que le préfet de l’Eure doit être regardé comme ayant vérifié, avant de prendre la décision attaquée et compte tenu des informations en sa possession si M. A… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre.
6. D’autre part, M. A… soutient que le préfet de l’Eure n’aurait pas tenu compte de la circonstance qu’il entretiendrait une relation de concubinage avec une ressortissante française et qu’il serait sur le point de devenir parent. Toutefois, la grossesse de sa compagne, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, laquelle s’apprécie à la date à laquelle il a été pris.
7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté dans ses deux branches.
8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. Si M. A… soutient que sa compagne serait enceinte de ses œuvres avec une date présumée de début de grossesse le 10 octobre 2025, cette circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée. En l’absence de considérations humanitaires alléguées y faisant obstacle et au vu des attaches de l’intéressé en France, le préfet n’a pas, en édictant une interdiction de retour et en fixant sa durée à deux ans, commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit par suite être écarté.
11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit par suite être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet de l’Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Niakaté et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
J. Cotraud
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. Van Muylder Le greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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