Rejet 15 septembre 2025
Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 sept. 2025, n° 2511103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle la directrice emploi et développement des compétences du département des ressources humaines de Nantes Métropole a refusé de renouveler son contrat de travail.
Elle soutient que :
— la décision attaquée lui a été notifiée par courrier en méconnaissance de la procédure obligatoire ;
— la décision attaquée a été prise pour un motif illégal et discriminatoire ;
— elle n’a pas commis de fautes professionnelles ;
— elle est apte à l’exercice de ses fonctions contrairement à ce qu’a estimé le médecin du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle la directrice emploi et développement des compétences du département des ressources humaines de Nantes Métropole a refusé de renouveler son contrat de travail.
3. En premier lieu, Mme A fait valoir que la décision de refus de renouvellement de son contrat de travail lui a été notifiée par courrier. Toutefois, outre que la requérante n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire précise, une telle circonstance, qui est relative aux conditions de notification de la décision attaquée, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité.
4. En deuxième lieu, les moyens soulevés par Mme A et tirés, d’une part, de ce que la décision qu’elle conteste a été prise pour un motif illégal et discriminatoire et, d’autre part, de ce qu’elle n’a pas commis de fautes professionnelles, ne sont pas assortis des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le refus de renouvellement du contrat de travail de Mme A est motivé par le non-respect répété par l’intéressée de consignes relatives à l’organisation du travail, par un manque de réserve professionnelle et par un comportement ou des propos inappropriés à l’égard de ses collègues. Ainsi, eu égard aux motifs de cette décision, qui portent sur la manière de servir de Mme A, cette dernière ne peut utilement soutenir que, contrairement à ce qu’a estimé le médecin du travail, elle est apte à l’exercice de ses fonctions. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. Ainsi, la requête de Mme A, qui n’indique pas être sommaire et n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 15 septembre 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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