Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 25 févr. 2026, n° 2524559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n°2524559, M. A… E…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans son département pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son champ d’application ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des articles L. 612-3, L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller-venir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 16 janvier 2026, enregistrée le 27 janvier 2026 sous le numéro 2601785 au greffe du tribunal, la magistrate faisant fonctions de présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… E….
Par cette requête, enregistrée le 19 décembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A… E…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 2 février 2026 sous le numéro 2602327, M. A… E…, représenté par Me Garcia demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prolongé la décision portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- méconnaît le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur de fait ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des articles L. 612-3, L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 10 heures le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien né le 5 janvier 1987, est entré sur le territoire français le 23 mars 2023 muni d’un visa selon ses déclarations. M. E… a été interpelé le 18 décembre 2025 pour des faits de détention de faux documents administratifs, usage de faux documents administratifs et travail illégal. Par un premier arrêté du 18 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. E… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un deuxième arrêté du même jour, M. E… a été placé en rétention administrative. Par une ordonnance rendue le 22 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux le placement en rétention a été annulé. Par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné M. E… à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 2 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a prolongé la durée de l’assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. E… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que l’annulation des arrêtés du 22 décembre 2025 et du 2 février 2026 portant assignation à résidence et prolongation de cette assignation à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2524559, 2601785 et 2602327 concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 25-083 du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… D…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement délégation à l’effet de signer la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est ainsi insuffisamment motivée
5. En dernier lieu, si M. E… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit pour ce motif être écarté.
En ce qui concerne la décision du 22 décembre 2025 portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
7. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 de ce même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 18 décembre 2025. Ainsi, le requérant est au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence et, même à admettre que le comportement du requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait fonder sa décision sur ce seul motif. Par ailleurs, s’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de cette mesure d’éloignement resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant de considérer qu’elle ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet n’a ni méconnu l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…). ».
11. Les dispositions précitées n’interdisent pas à l’autorité préfectorale d’assigner à résidence un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, alors même qu’il ne bénéficierait pas de garanties de représentations effectives. Les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne faisaient pas plus obligation au préfet du Val-d’Oise de s’assurer que M. E… disposait de garanties de représentations effectives. Ces dispositions n’astreignaient pas non plus le préfet à motiver sa décision au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
13. M. E… soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur de droit dès lors qu’il a été assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise. Toutefois, d’une part, les dispositions précitées prévoient que l’assignation à résidence détermine un périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler et au sein duquel se trouve sa résidence, sans faire obligation à l’autorité administrative d’indiquer une adresse de résidence. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que M. E… est assigné à résidence, autorisé à circuler dans le département du Val-d’Oise et a une obligation de se présenter au commissariat de Gonesse une fois par jour. Il est ainsi assigné à sa résidence avec interdiction de quitter le département du Val-d’Oise où il ne conteste pas résider. Par conséquent, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit et n’a pas méconnu l’article R. 733 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En dernier lieu, si M. E… soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée et illégale à sa liberté d’aller et venir, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit pour ce motif être écarté.
En ce qui concerne la décision du 2 février 2026 prolongeant l’assignation à résidence :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
16. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée et mentionne notamment que son éloignement demeure toujours une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu son champ d’application ni entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite le moyen doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite les moyens doivent être écartés.
19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la décision attaquée n’est entachée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur de fait, et n’a pas méconnu l’article R. 733 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen doit être écarté.
20. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 qu’il n’est pas établi que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir du requérant. Par suite le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet du Val-d’Oise des 18 et 22 décembre 2025. Il n’est pas non plus fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 2 février 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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