Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2511943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle. ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de Mme Deniel, présidente,
les observations de Me de Clerck, représentant Mme B… épouse A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… épouse A…, ressortissante thaïlandaise née le
19 juillet 1973, est entrée en France le 29 juillet 2005 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 15 juin 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 24 juin 2025, dont Mme B… épouse A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de son titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B… épouse A…, ainsi qu’à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit et en fait de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B… épouse A….
4. En troisième lieu, si l’arrêté mentionne à tort que la demande de titre de séjour de
Mme B… épouse A… a été déposée le 15 juin 2023 au lieu du 13 octobre 2022, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante qui indique avoir été licenciée le 31 mai 2025, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en mentionnant, dans sa décision du 24 juin 2025 qu’elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni perspective professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet a mentionné la poursuite d’études en France de son fils. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Si Mme B… épouse A… déclare résider en France depuis l’année 2005, elle ne justifie de sa présence, par les pièces qu’elle produit, que depuis l’année 2016. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis les 19 mars 2014, 31 mars 2016 et 21 février 2019, auxquelles elle n’a pas déféré. Il ressort également des pièces du dossier que
Mme B… épouse A… est mariée depuis le 14 février 2003 à un compatriote en situation irrégulière sur le territoire français, que si son fils majeur né en 2000 réside régulièrement sur le territoire depuis 2024 afin de suivre une formation en « Bachelor animation 3D jeux vidéo », Mme B… épouse A… a vécu séparée de celui-ci durant de nombreuses années. Elle n’établit pas être totalement dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où ses parents et son autre enfant majeur résident. En outre, si Mme B… épouse A… a exercé une activité professionnelle en vertu de plusieurs contrats à durée indéterminée conclus avec différentes sociétés en qualité de mécanicienne pour les périodes du 17 septembre 2020 au 31 mars 2022, du 4 février au 30 novembre 2022, du 11 avril 2023 au 31 mars 2024, du 16 avril au
31 décembre 2024 et du 10 janvier au 31 mai 2025 il est constant qu’elle a été licenciée à cette date et n’exerçait plus aucun emploi à la date de la décision litigieuse sans justifier de perspective d’insertion professionnelle. Enfin la commission de titre de séjour dans son avis rendu le 20 mars 2025 a émis un avis favorable, sous réserve de la fourniture d’un pack employeur complet sous trois mois ainsi que le suivi de cours de français au regard des difficultés de la requérante. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut Mme B… épouse A… ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Compte tenu des éléments exposés au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… épouse A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et en l’absence de précisions complémentaires, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions formées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité (…) ».
12. Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
13. En l’espèce, Mme B… épouse A… a été mise à même, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels elle sollicitait la délivrance d’un titre de séjour et de faire valoir tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et de s’opposer à son éloignement. Elle n’établit pas qu’elle n’aurait pas eu la possibilité, à cette occasion ou lors de l’instruction de sa demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’elle jugeait utiles ou de présenter toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. De plus, elle ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue doit être écarté.
14. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B… épouse A….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B… épouse A….
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 (…) ».
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de Mme B… épouse A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans au motif de sa situation personnelle et familiale, sa durée de présence en France et sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a rappelé les dispositions applicables à la situation de
Mme B… épouse A… et exposé les circonstances de fait qu’il a retenues pour prononcer sa décision d’interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle un examen particulier de la situation de l’intéressée au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. D’autre part, il résulte de ce qui a été exposé précédemment, qu’alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle séjourne sur le territoire français depuis plus de dix ans, la requérante ne justifie d’aucun lien ancien sur le territoire français et s’est soustraite à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pu édicter à l’encontre de Mme B… épouse A… une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à deux ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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