Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 avr. 2026, n° 2603119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater la situation d’urgence et l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’instruire sans délai sa demande de renouvellement de titre de voyage et de lui délivrer ce titre dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
- elle justifie d’une situation d’urgence, dès lors qu’en raison de l’inaction continue des services de la préfecture du Bas-Rhin et de l’absence de document lui permettant de voyager, elle ne dispose d’aucune perspective temporelle et se trouve dans l’impossibilité de voyager pour une durée indéterminée ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante syrienne, née le 19 mai 1951, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 23 février 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 19 avril 2035 et la validité de son précédent titre de voyage expirait le 9 janvier 2026. Le 29 juillet 2025, elle a déposé, sur la plateforme Administration numérique des étrangers en France, une demande de renouvellement de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’instruire sans délai sa demande de renouvellement de titre de voyage et de lui délivrer ce titre dans les plus brefs délais.
Aux termes de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre d’identité et de voyage » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1 ». Aux termes de l’article R. 561-7 du même code : « La délivrance d’un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement ».
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Lorsque le requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Mme A… fait valoir qu’elle a adressé à l’administration plusieurs messages de relances, dont le dernier le 27 mars 2026, qu’il lui est répondu que sa demande est en cours de traitement et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Elle n’apporte pas de précision particulière s’agissant de l’urgence qu’elle invoque. Toutefois, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En l’absence d’éléments circonstanciés, concrets et précis, notamment quant à des déplacements impératifs à bref délai auxquels l’absence de titre de voyage ferait obstacle, la situation de la requérante, pour préjudiciable qu’elle puisse être, n’implique pas qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
O. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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