Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 janv. 2026, n° 2506513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2025 et 6 janvier 2026, Mme F… A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre l’interdiction d’accès de Mme D… et Mme B… à son dossier administratif auprès de France Travail ;
2°) d’enjoindre à France Travail de procéder au transfert immédiat de son dossier vers l’agence France Travail de Tours, et de désigner un conseiller impartial chargé du suivi de son dossier ;
3°) d’enjoindre à France Travail de procéder à la vérification complète et au recalcul de ses droits et allocations ;
4°) d’enjoindre à France Travail de lui délivrer une attestation officielle ou toute mesure équivalente permettant la remise en service de sa ligne téléphonique ;
5°) de l’orienter vers des aides d’urgence ;
6°) d’enjoindre à France Travail de lui communiquer l’ensemble des documents internes identifiés par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
7°) de suspendre le recouvrement du trop-perçu afférent à l’année 2024, et d’enjoindre à France Travail de procéder au réexamen immédiat de sa demande de remise gracieuse, au regard des préjudices causés par les dysfonctionnements de France Travail ;
8°) d’enjoindre à France Travail de rétablir un interlocuteur administratif effectif et de garantir la continuité de ses droits et du versement de ses allocations ;
9°) d’enjoindre à France Travail de procéder au versement immédiat d’un paiement, indispensable au maintien de sa ligne téléphonique et à la poursuite normale de ses démarches administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… C…, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, n’entrent pas dans l’office du juge des référés de prononcer les mesures sollicitées, lesquelles ne présentent pas le caractère d’une mesure provisoire au sens et pour l’application de l’article L. 511-1 précité. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés d’interdire à un agent l’accès à certains dossiers relevant de sa compétence. En outre, la requérante ne justifie pas le reversement du « trop-perçu » allégué. Dans ces conditions, la requête de Mme A… C… ne qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… C….
Copie en sera adressée à France travail.
Fait à Orléans, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. E…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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