Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 nov. 2025, n° 2504228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en préfecture afin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée de défaut de motivation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, dès lors qu’il a été privé d’un examen contradictoire de sa demande ;
elle est entachée de défaut d’examen sérieux et d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Enfin, selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
En l’espèce, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet du Val-de-Marne a mis en place une procédure prescrivant aux ressortissants étrangers souhaitant présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur la plateforme « démarches simplifiées ». Les intéressés sont ultérieurement convoqués, en vue du dépôt effectif de leur demande, pour enregistrement de leurs données biométriques et délivrance d’un récépissé.
Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par voie postale et non par le biais de la plateforme dédiée, procédure en vigueur dans le Val-de-Marne, il ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision implicite rejetant cette demande.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Conseil ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Mobilité ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Vienne ·
- Conclusion ·
- Imposition ·
- Courrier ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement collectif ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Législation ·
- Ensoleillement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Directive ·
- Droit national
- Échelon ·
- Sanction disciplinaire ·
- Témoignage ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Enseignant ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Témoin
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Contribuable ·
- Locataire ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sanction ·
- Fonctionnaire ·
- Illégalité ·
- Exclusion ·
- Suspension des fonctions ·
- Annulation ·
- Poursuites pénales
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Travail forcé ·
- Recours juridictionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.