Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 déc. 2024, n° 2407180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4, 17 et 18 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Mézin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet des Côtes-d’Armor du 29 juin 2024 portant refus implicite d’admission au séjour, ensemble l’arrêté du 22 novembre 2024 en tant qu’il vaut refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que les décisions en litige préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle et financière ; elle ne peut plus travailler régulièrement ni subvenir à ses besoins et s’acquitter de son loyer ; elle est hébergée chez un ami, mais cette situation ne peut durer ; ses économies s’amenuisent, malgré les quelques emplois qu’elle a pu ponctuellement occuper ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* la décision du 29 juin 2024 est entachée d’un défaut de motivation ;
* le récépissé du 29 février 2024 fait mention de ce qu’elle aurait sollicité un premier titre de séjour visiteur, alors qu’elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour ; le préfet a donc nécessairement commis une erreur de droit ;
* la décision du 29 juin 2024 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
* l’arrêté du 22 novembre 2024 se substitue à la décision implicite du 29 juin 2024 ;
* cet arrêté est entaché d’incompétence ;
* il est entaché d’erreur de fait quant à la prétendue absence de démarche de régularisation de sa situation entre 2021 et 2023 ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de qualification juridique de sa situation ; elle a la qualité de réfugiée en Italie et justifie de considérations humanitaires fondant son admission exceptionnelle au séjour ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen et d’erreur de droit : sa demande est fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et c’est par erreur que le préfet indique une demande fondée principalement sur les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code et secondairement sur celles de son article L. 435-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 22 novembre 2024 ; en particulier :
— son signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— Mme A ne justifie d’aucune démarche de régularisation antérieure à 2023 ;
— son statut de réfugiée en Italie a bien été pris en considération ; cela ne suffit pas pour justifier son admission exceptionnelle au séjour, en France ;
— il a bien statué sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu :
— la requête au fond n° 2407175, enregistrée le 4 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Mézin, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les explications de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 1er février 1994, s’est vu reconnaître le statut de réfugiée le 6 novembre 2020 par les autorités italiennes. Elle est arrivée en France en 2021, a entrepris des démarches pour obtenir son admission au séjour et a pu déposer sa demande de titre de séjour en préfecture des Côtes-d’Armor le 29 février 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demandé née le 29 juin 2024 ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, de l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2024 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire, en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et qu’il en est de même des conclusions tendant à la suspension de son exécution présentées devant le juge des référés.
5. Aux termes par ailleurs de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de son article L. 722-7 : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () ».
6. Ces dispositions, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement, ou encore de retrait d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 22 novembre 2024, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, Mme A expose qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle et financière, qu’elle ne peut plus travailler régulièrement ni subvenir à ses besoins et s’acquitter de son loyer, qu’elle est temporairement hébergée chez un ami et que ses économies s’amenuisent, malgré les quelques emplois qu’elle a pu ponctuellement occuper. Si la situation personnelle et financière de Mme A est incontestablement précaire, l’intéressée ne bénéficie d’aucune présomption d’urgence, dès lors que la décision en litige porte refus d’une première demande de délivrance d’un titre de séjour, outre que la requête en annulation n° 2407175 est inscrite au rôle de l’audience du tribunal du 5 février 2025 et doit faire l’objet d’un jugement au cours du mois de février 2025. Dans ces circonstances, Mme A n’établit pas que la décision en litige de refus d’admission au séjour porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour justifier l’intervention du juge des référés à encore plus bref délai que la formation collégiale devant statuer sur cette décision et la mesure d’éloignement du territoire. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
9. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 22 novembre 2024 en tant qu’il porte refus d’admission au séjour ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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