Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 sept. 2025, n° 2512396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. C A B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification l’ordonnance à intervenir, de mettre en ligne sur son espace personnel sur le site « ANEF » une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que l’allocation adulte handicapé étant sa seule ressource, dont il se trouve privé en l’absence de justificatif de la régularité de son séjour en France, il est placé dans une situation d’extrême précarité ;
— la carence du préfet portant sur la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’une de ses libertés fondamentales alors que le statut de réfugié lui a été reconnu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mai 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A B, ressortissant soudanais né en 2004, la qualité de réfugié. L’intéressé a demandé un titre de séjour le 18 novembre 2024 et s’est vu remettre une attestation de dépôt valable jusqu’au 17 mai 2025, justifiant de la régularité de son séjour en France. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A B fait valoir que l’absence de délivrance par le préfet du Val-de-Marne d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 18 novembre 2024 le prive de la possibilité de percevoir l’allocation adulte handicapé à laquelle il a droit. Toutefois, il ne produit aucun élément justifiant de l’arrêt du versement de cette allocation ni la situation de précarité qu’il invoque. Dans ces circonstances, l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures, n’est pas caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si le préfet du Val-de-Marne a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. A B, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Melun, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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