Rejet 28 janvier 2025
Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 28 janv. 2025, n° 2203856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2022, 13 décembre 2022, 22 mars 2023, 1er décembre 2023, et 12 septembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’association Wissous notre ville, M. G C, M. D B, Mme H A, M. E I, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de diligenter, par un jugement avant dire droit, une mesure d’instruction tendant à vérifier la puissance réelle des 5 groupes électrogènes déjà installés et des 10 autres prévus par le projet d’installation classée pour la protection de l’environnement exploité par la SAS Cyrusone ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2021 du préfet de l’Essonne portant enregistrement de la demande présentée par la SAS Cyrusone pour l’exploitation d’installations de combustion dans le cadre de la création d’un centre de données informatique situé 1, boulevard Arago – ZI de Villemilan à Wissous ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Cyrusone la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté d’enregistrement est entaché de détournement de procédure dès lors que le projet a été artificiellement découpé en trois phases alors qu’il s’inscrit dans un ensemble dont la vocation est de fonctionner avec des installations de combustion d’une puissance thermique nominale cumulée de plus de 100 MW ;
— ce découpage a permis d’éluder la réalisation d’une étude d’impact au regard de l’ensemble du projet en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et de passer sous certains seuils pour échapper à la procédure d’autorisation ;
— l’arrêté d’enregistrement est entaché d’un vice de procédure en raison de l’insincérité du dossier joint à la demande d’enregistrement ; ce dossier omet de restituer la partie du projet qui fait l’objet de la demande d’enregistrement dans son ensemble ; il masque l’impact architectural et paysager du projet dans le périmètre d’un monument historique protégé ; il ne mentionne pas la présence du centre collectif d’accueil des mineurs à 93 mètres du projet ni la présence, à proximité du projet, des habitations, des terrains de tennis municipaux et des terres agricoles ;
— il a été adopté au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le dossier joint à la demande d’enregistrement n’évoque que très partiellement « la sensibilité environnementale du projet », en méconnaissance des dispositions articles R. 122-5 et R. 512-46-3 du code de l’environnement ;
— il n’évoque pas les taux de fuite des systèmes de réfrigération destinés à permettre le refroidissement des salles informatiques ;
— il ne quantifie pas les polluants qui seront rejetés par les groupes électrogènes au fioul lors des périodes de fonctionnement ;
— la note relative aux émissions de gaz à effet de serre ne considère que la seule hypothèse du fonctionnement des groupes électrogènes en condition de « test », et non l’hypothèse dans laquelle ces groupes devront se substituer à l’alimentation électrique principale ;
— l’arrêté d’enregistrement est entaché d’un vice de procédure en l’absence de solution de récupération de la chaleur fatale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UI 1 du règlement du PLU de Wissous ;
— l’installation litigieuse porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dans la mesure où elle n’a fait l’objet d’aucune prescription de nature à atténuer les atteintes portées par le projet au paysage et au patrimoine du fait de l’implantation du six cheminées de 18 mètres de haut dans le périmètre de protection de l’église Saint-Denis de Wissous ;
— dès lors que le projet dépasse le seuil de 20 MW, les services de la police de l’eau auraient dû être saisis et une demande d’avis de la commission loi sur l’eau aurait également dû être formulée ;
— l’arrêté d’enregistrement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le bénéfice de l’antériorité accordée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 septembre 2022, le préfet de l’Essonne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 juillet 2024, la SAS Cyrusone, représentée par Me Hercé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne produisent pas l’acte attaqué et qu’ils ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12 heures.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de M. C pour l’association Wissous notre ville,
— les observations de Me Floury représentant la SAS Cyrusone Paris.
— et les observations de M. F mandaté par la préfète de l’Essonne pour la représenter.
Deux notes en délibéré, présentées par l’association Wissous notre ville, ont été enregistrées les 18 et 27 décembre 2024.
Une note en délibéré, présentée pour la SAS Cyrusone Paris, a été enregistrée le 23 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Cyrusone a déposé, le 24 mars 2021, une demande d’enregistrement d’un centre de données informatiques au titre de la rubrique n° 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sur le territoire de la commune de Wissous. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le préfet de l’Essonne a procédé à l’enregistrement de cette installation, cet arrêté ayant été complété par un arrêté du 23 février 2024 comprenant diverses prescriptions complémentaires. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des ICPE d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’enregistrement au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de l’enregistrement et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’enregistrement.
En ce qui concerne le bien-fondé de la procédure d’enregistrement :
3. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « () II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas () Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité () ».
4. Il résulte de la nomenclature des ICPE annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, que les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 1 MW et inférieure à 20 MW sont soumises à déclaration. Lorsque cette puissance est supérieure ou égale à 20 MW et inférieure à 50 MW, elles sont soumises à enregistrement. Au-delà d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 50 MW, ces installations sont soumises à autorisation.
5. La SAS Cyrusone est locataire d’un ancien entrepôt logistique situé dans la zone industrielle de Villemilan qu’elle a entrepris de convertir en centre de données informatiques, suivant un développement prévu en trois phases. Dans le cadre de la première phase de son projet, elle a déposé le 12 novembre 2019, une déclaration, au titre de la rubrique 2910, laquelle a permis la mise en service de l’installation en juillet 2021. Elle a ensuite sollicité, le 24 mars 2021, l’enregistrement de son installation, compte tenu de l’augmentation de la puissance thermique nominale de ses installations de combustion, en l’occurrence des groupes électrogènes de secours destinés à assurer la continuité de l’approvisionnement électrique du centre de données informatiques en cas de coupure d’électricité. Compte tenu de l’augmentation de la puissance thermique nominale de ses installations de combustion, ce projet relève, à la date de la décision attaquée et du présent jugement, de la procédure d’enregistrement, en application des critères et des seuils fixés par la rubrique 2781.1 de la nomenclature des ICPE. Enfin, la SAS Cyrusone a pour projet, dans le cadre d’une troisième phase, d’augmenter le nombre de groupes électrogènes et de passer la puissance thermique nominale de ses installations de combustion à plus de 50 MW, ce qui nécessitera, le moment venu, l’obtention d’une autorisation.
6. Il résulte de l’instruction que chacune de ces phases de développement du projet de centre de données informatiques est autonome et tient nécessairement compte de la puissance thermique nominale cumulée des installations correspondant aux précédentes phases. Ainsi, la deuxième phase du projet litigieux, qui correspond à la demande d’enregistrement en litige, englobe les installations déclarées en 2019 et tient ainsi compte de la puissance thermique nominale cumulée des installations correspondant aux deux premières phases de développement du data center. Si les requérants se prévalent du plan extrait du document intitulé « Etude et proposition de récupération de chaleur fatale », ce dernier ne porte pas sur la puissance thermique nominale cumulée des installations mais sur les propositions de récupération de chaleur fatale de sorte qu’il ne saurait nullement établir le contournement d’un quelconque seuil. Par ailleurs, la circonstance que la puissance thermique nominale des installations enregistrées se trouve juste en dessous des plafonds définis pour chacun de ces régimes n’est pas constitutif par lui-même, et dans les circonstances de l’espèce, d’un détournement de procédure. Dès lors, le phasage de ce projet en trois étapes ne saurait être regardé comme ayant permis le contournement des seuils prévus par la nomenclature des ICPE annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement. Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de diligenter des mesures d’instruction pour vérifier la puissance effectivement déployée dans l’installation, l’arrêté contesté n’ayant que pour objet d’autoriser la société pétitionnaire à mettre en œuvre la puissance de 49,5 MW figurant dans sa demande, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la présentation du projet faite par la SAS Cyrusone constituerait un détournement de procédure et entacherait d’irrégularité la procédure d’enregistrement au regard des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le dossier joint à la demande d’enregistrement :
7. Aux termes de l’article R. 512-46-1 du code de l’environnement : « Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée () » Aux termes de l’article R. 512-46-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l’article R. 512-46-11, qui mentionne () / 3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l’installation relève ; / 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine « . Aux termes de l’article R. 512-46-4 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : » A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () / 4° Un document permettant au préfet d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ".
8. Aux termes de l’article 56 de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE : « () L’exploitant démontre que les valeurs limites d’émissions fixées à la présente section sont compatibles avec l’état du milieu. / Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte. / II. – Les valeurs limites d’émission fixées à la présente section ne s’appliquent pas aux appareils destinés aux situations d’urgence. Pour ces appareils et pour les appareils de combustion disposant de VLE particulières en fonctionnant moins de 500 heures par an, les exploitants s’engagent à les faire fonctionner moins de 500 heures par an. Pour ces appareils, l’exploitant établit un relevé annuel des heures d’exploitation. () ». Aux termes de l’article 80 de ce même arrêté : « Pour les appareils de combustion fonctionnant moins de 500 heures pour lesquels l’exploitant s’est engagé à faire fonctionner leur appareil moins de 500 heures par an, au lieu des fréquences au présent chapitre, des mesures périodiques des rejets atmosphériques sont exigées a minima : / – toutes les 1 500 heures d’exploitation pour les installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est comprise entre 1 MW et 20 MW, toutes les 500 heures d’exploitation pour les installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 20 MW. / La fréquence des mesures périodiques n’est, en tout état de cause, pas inférieure à une fois tous les cinq ans ».
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, et dès lors que la troisième phase du projet de centre de données informatiques est autonome, hypothétique et sans incidence sur l’examen de la demande d’enregistrement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande d’enregistrement serait insincère au motif qu’il n’en fait pas état. En tout état de cause, la rubrique du formulaire Cerfa consacrée à la description du projet assure une brève présentation des trois phases.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le dossier joint à la demande d’enregistrement fait état de ce qu’une partie du projet est située dans le périmètre de protection de l’église Saint-Denis de Wissous, protégée au titre des monuments historiques, et expose les dispositions prises pour limiter l’impact visuel des cheminées. Par suite, et dès lors qu’aucun des arguments avancés par les requérants n’est de nature à démontrer l’insincérité ou l’incomplétude du dossier sur ce point, ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, il résulte des pièces du dossier joint à la demande d’enregistrement que la SAS Cyrusone a produit la liste de l’ensemble des établissements sensibles situés à proximité du projet, laquelle est illustrée par une cartographie. En se bornant à produire une copie de capture d’écran, dépourvue de toutes indications sérieuses quant à la présence du centre collectif d’accueil des mineurs dont ils se prévalent, les requérants n’établissent pas que le dossier joint à la demande d’enregistrement serait incomplet sur ce point.
12. En quatrième lieu, les requérants ne sauraient sérieusement reprocher au dossier de demande d’enregistrement de ne contenir aucune indication chiffrée sur les taux de fuite du système de réfrigération destiné à permettre le refroidissement de ses salles informatiques dès lors que de telles installations sont conçues pour être étanches et qu’un système de détection d’éventuelles fuites sur les groupes froids est prévu pour permettre d’identifier et de traiter immédiatement d’éventuelles fuites accidentelles. Au surplus, il résulte de l’instruction que par un arrêté complémentaire du 23 février 2024 portant prescriptions complémentaires, il est prévu l’utilisation d’un fluide frigorigène dont les incidences sur l’environnement sont faibles.
13. En cinquième lieu, il résulte des dispositions du II de l’article 56 de l’arrêté du 3 août 2018 citées au point 8 du présent jugement que les valeurs limites d’émission fixées dans la section concernée ne s’appliquent pas aux appareils destinés aux situations d’urgence, lesquels doivent fonctionner moins de 500 heures par an, ce qui est le cas des groupes électrogènes en cause qui sont uniquement destinés à être testés 1 heure par mois et à prendre le relais en cas de défaillance du réseau électrique principal. En l’occurrence, le dossier prévoit la réalisation d’un relevé annuel des heures d’exploitation des groupes électrogènes pour justifier du respect de ce plafond de 500 heures, conformément aux dispositions de l’article 56 de l’arrêté du 3 août 2018 ainsi qu’une mesure périodique des rejets tous les cinq ans, conformément à l’article 80 du même arrêté. Au surplus, il est constant que l’arrêté du 23 février 2024 comporte des prescriptions complémentaires en matière de rejets atmosphériques, prévoyant que 10 des 15 groupes électrogènes seront munis d’un système de traitement des oxydes d’azote, fixant des valeurs limites d’émission de ces gaz. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris sur la base d’un dossier incomplet et insincère sur ce point.
14. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que la note relative aux émissions de gaz à effet de serre jointe au dossier de demande d’enregistrement se borne à envisager la seule hypothèse du fonctionnement des groupes électrogènes en condition de test, et non celle dans laquelle ces groupes devront se substituer à l’alimentation électrique principale, les requérants n’assortissent leur moyen d’aucune précision en droit pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, en se bornant à faire état de l’existence d’une coupure de courant survenue en 2021 dans 21 rues de la commune, les requérants ne contestent pas sérieusement le fait que les coupures de courant sont rares et ponctuelles et qu’il est d’ailleurs de ce fait difficile de prévoir leur survenance et ainsi de quantifier leurs effets.
15. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier joint à la demande d’enregistrement serait incomplet et insincère et qu’il méconnaitrait les dispositions des articles R. 122-5 et R. 512-46-3 du code de l’environnement.
En ce qui concerne les solutions de récupération de la chaleur fatale :
16. Il résulte de l’instruction que l’arrêté complémentaire du 23 février 2024 impose à l’exploitant la récupération de la chaleur fatale émise par les équipements installés dans le cadre de la phase 2 pour la mettre à disposition du projet. Compte tenu de l’office du juge des ICPE décrit au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’absence de solution de récupération de la chaleur fatale manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles d’urbanisme :
17. Aux termes de l’article UI 1 du règlement du PLU de Wissous, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance de l’arrêté litigieux : « En outre, dans la zone UI et ses secteurs, à l’exception du secteur UIw et de son sous-secteur UIWa. / Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : Les installations classées pour la protection de l’environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976 modifiée soumises au régime d’autorisation ».
18. Il résulte de l’instruction que les dispositions de l’article UI 1 du règlement du PLU de Wissous, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance de l’arrêté litigieux à laquelle il convient de se placer en vertu des principes rappelés au point 2 du présent jugement, n’interdisait en zone UI que les ICPE soumises à autorisation. La circonstance que la SAS Cyrusone envisage la réalisation d’une troisième phase soumise à autorisation est sans incidence sur la conformité du projet soumis à enregistrement avec le règlement du PLU de Wissous. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UI 1 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
19. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ». Aux termes de l’article L. 350-1 A du code de l’environnement : « Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ». Pour l’application de ces dispositions, le juge des installations classées pour la protection de l’environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.
20. Pour apprécier l’atteinte significative d’une installation à des paysages ou des sites, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la covisibilité du projet avec ces sites ou paysages.
21. Il résulte de l’instruction que le projet litigieux est situé en bordure nord d’une zone d’activités industrielles, commerciales et artisanales dénommée zone de Villemilan, sur le territoire de la commune de Wissous. Il est bordé, au nord, par la route départementale 32 qui le sépare d’un vaste espace naturel accueillant des équipements sportifs. Il se situe à l’est de l’autoroute A6 à laquelle il est raccordé par un boulevard. Au sud du projet, se déploie une vaste zone industrielle et artisanale incluant la ZAC de Montavas, jusqu’aux pistes de l’aéroport d’Orly. A l’est du projet, en direction du centre-ville de Wissous, se situe une zone d’habitations sans caractère particulier et, en covisibilité avec le projet, l’église Saint-Denis de Wissous. Le projet, qui consiste en la transformation d’un vaste entrepôt logistique préexistant en un datacenter, prévoit la création de deux nouvelles zones techniques en extérieur surmontées, chacune, de 2 cheminées de 18 mètres de haut, qui seront habillées d’un bardage métallique à trame horizontale couleur gris RAL 7030 mat. Ainsi, la présence des cheminées n’altère pas de manière excessive les paysages du périmètre. Au demeurant, il est constant que l’architecte des bâtiments de France a émis un accord au projet, au titre de la législation des abords des monuments historiques. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les installations litigieuses portent atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et plus particulièrement à l’église Saint-Denis de Wissous.
22. Si les requérants entendent se prévaloir également de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le moyen doit en tout état de cause être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 20 et 21.
En ce qui concerne les autres moyens :
23. Si les requérants soutiennent que dès lors que le projet dépasse le seuil de 20 MW, les services de la police de l’eau auraient dû être saisis et une demande d’avis de la commission loi sur l’eau aurait dû être formulée, ils n’assortissent leur moyen d’aucune précision en droit pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de ce que l’installation litigieuse ne pouvait prétendre au bénéfice de l’antériorité n’est pas davantage assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2021 du préfet de l’Essonne portant enregistrement de la demande présentée par la SAS CyrusOne pour l’exploitation d’installations de combustion dans le cadre de la création d’un centre de données informatiques.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Cyrusone Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 2 000 euros à verser à la SAS Cyrusone Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Wissous notre ville, M. C, M. B, Mme A et M. I est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront la somme globale de 2 000 euros à la SAS Cyrusone Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. G C, en sa qualité de représentant unique des autres requérants, à la SAS Cyrusone Paris et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la commune de Wissous.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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