Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 juil. 2025, n° 2508123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2507311, Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 25 juin 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 2 mars 2006 à Cocody (Abidjan), est entrée en France le 20 août 2015, à l’âge de 9 ans, pour rejoindre sa mère titulaire d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale ». Trois mois avant d’atteindre la majorité, elle a tenté de déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France qui lui a été refusée au motif que sa demande devait être faite sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture du Val-de-Marne, qu’elle a alors tenté de déposer sa demande sur cette plateforme qui lui a été de nouveau refusée au motif que sa demande devait être faite sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Elle a alors sollicité par courrier recommandé, réceptionné le 18 juin 2024 par le préfet du Val-de-Marne, l’aide des services préfectoraux. Elle s’est vue délivrer, le 9 décembre 2024, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 8 juin 2025. Elle n’a plus eu aucune nouvelle après cette date et aucun document provisoire de séjour ne lui a été remis, malgré une demande en ce sens envoyée par un courrier recommandé réceptionné le 27 mai 2025 par le préfet du Val-de-Marne. Elle a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, elle a donc demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 11 juin 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B pour le 26 juin 2025 en vue du retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Par son mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2025, Mme B a informé le tribunal qu’elle se désistait des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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