Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 oct. 2025, n° 2508425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2025 et le 15 juillet 2025, Mme C… B…, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le conseil de discipline a prononcé l’exclusion temporaire de A… B… du collège privé Maurice Rondeau ;
2°) d’enjoindre au collège privé Maurice Rondeau le remboursement des frais de scolarité et de restauration des quinze jours d’exclusion ;
3°) d’enjoindre au collège privé Maurice Rondeau de prendre en charge les bilans neuropsychologiques qui ont été sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Les mesures à caractère disciplinaire prises, à l’égard des élèves, par le conseil de discipline d’un établissement d’enseignement dont la gestion est assurée par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Par suite, et alors même que cet établissement participerait au service public de l’enseignement dans les conditions prévues par le code de l’éducation, le litige concernant une décision d’exclusion définitive prononcée à l’encontre d’un élève par le conseil de discipline d’un tel établissement n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
Par une décision du 20 mai 2025, le conseil de discipline du collège privé Maurice Rondeau a décidé d’exclure temporairement A… B… de cet établissement scolaire. Cette mesure à caractère disciplinaire ne procède pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne morale de droit privé. Elle n’a, dès lors, pas le caractère d’un acte administratif susceptible d’être contesté devant le juge administratif.
Par suite, la requête de Mme B…, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 17 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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