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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2506088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Kamara, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de prendre, sans délai, toutes mesures utiles, afin qu’il lui soit permis d’avoir un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il est entré en France en novembre 2018, qu’il a déposé le 5 juin 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne, qu’il a été convoqué le 24 février 2025, qu’il s’y est présenté avec son conseil à l’heure indiquée, qu’il n’a été appelé qu’à midi et que l’agent au guichet a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’il avait été appelé cinq fois sans réponse, qu’il lui a été indiqué qu’une autre rendez-vous allait lui être accordé, que la condition d’urgence est satisfaite car il s’est bien présenté en préfecture mais n’a jamais été appelé et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 6 mai 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant sénégalais né le 11 mai 1983 à Tambacounda, entré en France selon ses dires en novembre 2018, a présenté le 5 juin 2023 une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 8 août 2024, les services de la préfecture du Val-de-Marne lui ont délivré un rendez-vous pour le 24 février 2025, au cours duquel M. A n’a pas été en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour au motif qu’il aurait été appelé cinq fois au guichet sans jamais répondre, ce qu’il contesté, ayant été présent avec son avocat toute la matinée et n’avoir jamais été appelé. Il indique que, à la demande de son conseil, une responsable de la préfecture du Val-de-Marne lui a d’abord indiqué qu’un autre rendez-vous lui serait donné, puis se serait ensuite reniée tout en refusant de confirmer par écrit le « refus de guichet » ainsi opposé. Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, que M. A a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne le 24 février 2025 pour y déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, et qu’il s’est vu opposer un « refus de guichet » au motif qu’il aurait été appelé cinq fois au cours de la matinée sans jamais répondre, ce que l’intéressé, présent sur place avec son conseil, conteste formellement.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer à nouveau M. A en préfecture aux fins qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de s’assurer qu’il la dépose, et cette convocation devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A en préfecture aux fins qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de s’assurer qu’il la dépose, cette convocation devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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