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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 août 2024, n° 2405469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405469 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme H C et M. A C, représentés par Me Duguet, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure Mme D C, demandent au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de J publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis par leur enfant lors de sa prise en charge au sein de l’hôpital Robert Debré.
Ils soutiennent que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison de l’infection nosocomiale dont leur enfant a été victime à l’hôpital Robert Debré à la suite de la pose d’une prothèse le 17 février 2021.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, J publique – hôpitaux de Paris informe le juge des référés de ses plus expresses protestations et réserves d’usage et demande à ce que la mission soit confiée à un collège composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un infectiologue.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet UGGC avocats, fait savoir qu’il ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et demande au juge de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. La jeune D C, née le 31décembre 2011, souffrait d’une lésion tumorale du tibia proximal gauche. Une biopsie réalisée le 8 octobre 2020, a mis en évidence un ostéosarcome ostéoblastique et Mlle D C a été opérée le 17 février 2021 afin de résection et reconstruction par prothèse massive ainsi que reconstruction de l’appareil extenseur. Les suites ont été marquées par la survenue d’une infection sur la prothèse nécessitant une première reprise chirurgicale le 27 octobre 2021, puis, devant un écoulement persistant, des prélèvements ont été effectués qui ont mis sen évidence la présence d’un germe staphylocoque doré, qui a obligé à un lavage le 11 février 2022, puis une ablation de la prothèse le 24 juin 2022 pour mise en place d’un spacer. La jeune fille, se trouvant sans prothèse, a dû subir une arthrodèse le 20 octobre 2023 qui s’en est suivie d’une reprise de l’infection obligeant à une antibiothérapie et une reprise de la cicatrice. S’interrogeant sur les conditions de la prise en charge de leur fille au sein de l’hôpital Robert Debré, M. et Mme C demandent au juge des référés de désigner un expert spécialisé en orthopédie, qui pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix.
3. La mesure d’expertise demandée par M. et Mme C entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions présentés en ce sens par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B G (pédiatrie), exerçant au service d’orthopédie pédiatrique de l’Hôpital mère-enfant à Bron (69677) et Mme I F (bactériologie), exerçant à l’hôpital H. Gabrielle – équipe sectorielle de prévention du risque, Villa B, 20, route de Vourles à Saint Genis Laval (69230) sont désignées en qualité d’expertes avec pour mission, en présence de la jeune D C, M. et Mme C, J publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mlle D C lors de sa prise en charge au centre hospitalier Robert Debré le 17 février 2021, et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mlle D C ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mlle D C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Robert Debré et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; dire si l’ensemble des gestes ont été conformes aux règles de l’art ;
3°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mlle C et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment leur avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressée aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; les experts préciseront les références des données médicales sur lesquelles ils se fondent, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui leur paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mlle C ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mlle C une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner leur avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mlle C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée aux parents de Mlle D C sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mlle C, notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l’état de Mlle D C est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ; si son état de santé n’est pas consolidé proposer le cas échéant une nouvelle date d’expertise ;
b) donner leur avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de la jeune D C en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure J, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mlle D C en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence scolaire et professionnelle à venir le cas échéant, ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
8°) en ce qui concerne l’infection à staphylocoque doré :
a) indiquer si Mlle C était porteuse d’une infection antérieurement à sa prise en charge au centre hospitalier ou si Mlle C présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ; préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été posé le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; identifier la cause de l’infection, en indiquant notamment si cette dernière résulte du séjour hospitalier de Mlle C ou si cette cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
b) préciser si un ou plusieurs manquements aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peuvent être relevés à l’encontre de l’hôpital, notamment si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
c) donner leur avis sur le point de savoir si la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits en litige ; dans la négative, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu’a perdue Mlle D C du fait de manquements commis dans la prise en charge de l’infection, d’échapper aux dommages qui ont résulté de celle-ci, et quantifier précisément :
— la probabilité avec laquelle Mlle D C aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement ;
— la probabilité qu’avait Mlle D C de subir, du fait des manquements commis en l’espèce, les dommages dont elle a été effectivement atteinte, au regard des statistiques relatives aux patients placés dans des situations analogues, c’est-à-dire subissant les mêmes manquements dans leur prise en charge ;
9°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mlle D C à raison des faits en litige.
Article 2 : Les expertes rempliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les expertes prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, les expertes pourront, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les expertes déposeront leur rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 17 mars 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de leur vacations, frais et débours.
Article 6 : Les expertes notifieront les copies de leur rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H C, M. A C, à J publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à Mme B G et Mme I F, expertes.
Fait à Paris, le 27 août 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405469/11-6
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