Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2519153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Elsaesser, demandent au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France sur leur recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de Mme A… dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe qu’il versera à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation du couple, du maintien du lien matrimonial et de l’expulsion en 2025 de Mme A… en Afghanistan où elle est en situation dangereuse eu égard à la prise du pouvoir par les talibans ainsi que des nombreux frais que M. A… doit supporter du fait de cet éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2509417 par laquelle M. et Mme A… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- l’ordonnance n° 2512382 du 22 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A…, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français, a obtenu la protection subsidiaire en 2018 et a été titulaire jusqu’au 24 juin 2025 d’une carte de séjour pluriannuelle dont il a demandé le renouvellement. Mme B… A…, qu’il a épousée en 2015, a présenté auprès de l’autorité consulaire à Islamabad, une demande de visa de long séjour le 25 juillet 2024 et a complété son dossier le 19 août 2024. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet que les époux ont contestée devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France. Ils demandent au tribunal de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cette commission sur leur recours.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2512382 du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée une première requête présentée par M. et Mme A… tendant à la suspension de la décision la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France sur leur recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A….
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles, leur permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, les requérants font valoir la durée de la séparation du couple, la situation dangereuse de Mme A… en Afghanistan et les nombreux frais que M. A… doit supporter du fait de cet éloignement. Toutefois, ces seuls éléments, au demeurant identiques à la précédente requête et qui ne sont pas justifiés par la production de pièces nouvelles, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour la demanderesse de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur le défaut d’urgence. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante dans l’attente de l’intervention du jugement au fond du recours en annulation contre la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’ils n’ont d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation, ni de moyens nouveaux. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. et Mme A… ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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