Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 janv. 2025, n° 2419007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2419007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) « Babylone », représentée par Me Hamani, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n° 2024-1251 prononçant l’arrêt de son activité sous l’enseigne « Smoky », au 6 T, avenue de la libération à Herblay-sur-Seine, pour une durée de deux mois ;
2°)d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’autoriser la réouverture de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Smoky », au 6 quater, avenue de la libération à Herblay-sur-Seine ;
3°)d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer le dossier de procédure sur lequel il fonde la décision prise à son encontre ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte préjudice à sa situation de manière grave et immédiate ; en effet, à compter du 30 décembre 2024, le restaurant qu’elle exploite sera fermé au public pour une durée de deux mois, ce qui va l’obliger à annuler des réservations pour le réveillon du nouvel an, alors qu’elle avait déjà acheté des denrées périssables en prévision de cet évènement ; par ailleurs, cette fermeture pour une période de deux mois, plus particulièrement en période de fêtes fin d’année, constitue une atteinte manifestement disproportionnée à ses intérêts, alors que son établissement a déjà été fermé deux mois de manière abusive, que le secteur de la restauration traverse une crise depuis plusieurs mois et qu’elle a été privée du droit de faire valoir ses observations ; en outre, compte tenu de sa situation financière, des charges auxquelles elle est astreinte, notamment en termes de masse salariale et de loyer, et de l’absence de liquidités immédiatement disponibles, une fermeture de deux mois risque de la conduire à devoir solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce de Pontoise, voire sa liquidation judiciaire ; enfin, la publicité donnée par la préfecture du Val-d’Oise à cette décision, de manière prématurée et en violation de ses droits, porte atteinte à son image ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que le courrier du 13 décembre 2024 par lequel elle a été invitée à présenter des observations évoquait de manière succincte plusieurs faits qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre, que la préfecture du Val-d’Oise n’a pas donné suite à sa demande de communication du dossier la concernant et à sa demande de rendez-vous et que certains des manquements qui lui sont finalement reprochés n’étaient pas mentionnés dans ce courrier ;
o elle caractérise un abus de pouvoir, dès lors qu’elle constitue avant tout une décision politique qui a été prise rapidement avec pour seul but de nuire à sa répétition, les manquements qui lui sont reprochés étant d’ailleurs les mêmes que ceux qui étaient mentionnés dans un courrier adressé à une autre société ;
o elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle vise une adresse qui est erronée ;
o les différents manquements qui lui sont reprochés, à savoir la détention frauduleuse de tabacs fabriqués en vue de la vente, la vente de tabac à narguilé sans exploitation de licence, la présence de consommateurs en train de fumer en dehors du fumoir, l’absence de fumoir respectant les règles du code de la santé publique, l’emploi illégal d’étrangers sans titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, la présence d’un système de vidéoprotection non autorisé et les manquements aux règles d’hygiène des denrées alimentaires, ne sont pas caractérisés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2419079, enregistrée le 31 décembre 2024, par laquelle la société « Babylone » demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code général des impôts ;
— le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS « Babylone », qui exerce une activité de restauration sans vente de boisson alcoolisée, exploite un établissement sous l’enseigne « Smoky », au 6 quater, avenue de la libération à Herblay-sur-Seine (Val-d’Oise). Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a ordonné l’arrêt de l’activité de cet établissement pour une durée de deux mois. Par la présente requête, la société « Babylone » demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société « Babylone », visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné l’arrêt, pour une durée de deux mois, de l’activité de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Smoky », au 6 quater, avenue de la libération à Herblay-sur-Seine.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la société « Babylone », ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Babylone » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Babylone ».
Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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