Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2502041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme B conteste la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance de renvoi du 18 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme B, enregistrée le 9 février 2025, présentant à juger du même litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. Mme A a déposé une demande de naturalisation. Par une décision du 22 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 au motif de l’absence de production de son casier judiciaire étranger.
4. En l’espèce, il est constant que Mme A n’a pas produit, dans le délai imparti, le casier judiciaire étranger qui lui était demandé, mais son casier judiciaire français qui ne répondait pas à l’objet de la demande. En se bornant à soutenir que « par ignorance », elle n’a pas fourni le bon document mais qu’elle est désormais en mesure de le fournir, qu’elle a une fille scolarisée, qu’elle est bien intégrée en France et qu’elle a travaillé pendant l’épidémie de Covid-19, la requérante ne conteste pas utilement le motif fondant la décision attaquée et invoque des circonstances sans incidence sur sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré et aucun mémoire complémentaire n’étant annoncé, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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