Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2508094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 14 février 2025 de Mme A… B…, représentée par Me Sabatier, tendant à faire exécuter le jugement n° 2302220 du 8 octobre 2024.
Par deux mémoires enregistrés le 23 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète du Rhône, qui n’a pas réexaminé sa situation, n’a pas exécuté le jugement n° 2302220 du 8 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’un titre de séjour valable du 3 septembre 2025 au 2 septembre 2026 a été accordé à Mme B… née D… par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par le jugement n° 2302220 du 8 octobre 2024, devenu définitif, le tribunal, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de la requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 septembre 2025, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de titre de séjour de Mme B…. Dans ces conditions, la préfète du Rhône ayant réexaminé la situation de Mme B…, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement n°2302220 rendu le 8 octobre 2024.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : L’État versera à Mme B… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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