Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 2402902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2024 et 7 avril 2025, Mme A… E…, représentée par Me Ducoin, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Ducoin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- la signataire de l’arrêté était incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il fait une application manifestement erronée des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une application manifestement inexacte de l’article L. 435-1 du même code, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les observations de Me Gourgues, substituant Me Ducoin, avocate de Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante géorgienne née le 30 avril 1997 à Tbilissi, est entrée en France le 27 janvier 2020. Elle a épousé M. D…, ressortissant géorgien, le 22 juillet 2021 à Paris. M. D… a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 20 septembre 2021. Par une décision du 21 février 2022, la préfète des Landes a rejeté cette demande au motif que Mme E… se trouvait déjà sur le territoire français. Mme E… a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour temporaire le 17 octobre 2023. Par un arrêté en date du 5 août 2024, la préfète des Landes a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme E… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… réside sur le territoire français depuis 2020, est mariée depuis le 22 juillet 2021 à M. D…, ressortissant géorgien résidant en France depuis l’âge de trois ans, en situation régulière au moins depuis 2019 et ayant vocation à se maintenir en France, et que celui-ci est atteint d’un handicap nécessitant la présence à ses côtés de son épouse. Le couple a un enfant en bas âge, né le 5 juillet 2024, soit antérieurement à l’arrêté attaqué, nécessitant la présence de ses parents à ses côtés. Il s’ensuit que le centre des intérêts de Mme E… se trouve désormais en France, la circonstance que l’époux de Mme E… pourrait formuler une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de la requérante et de leur enfant, de sorte que l’éloignement de Mme E… n’aurait pas pour conséquence une durée de séparation excessive, étant à cet égard sans influence. En tout état de cause, à supposer même que cette circonstance doive être prise en compte au regard des stipulations de l’article 8 de la convention précitée, dans les circonstances particulières de l’espèce, cet éloignement, dont aucun élément au dossier ne permet d’estimer la durée, porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l’arrêté du 5 août 2024 portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention précitée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Landes, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme E… un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Ducoin, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2024 de la préfète des Landes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme E…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Ducoin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Me Ducoin et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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