Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2416543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – salarié hautement qualifié » ou une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer sans délai, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa demande de carte de résident et de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – salarié hautement qualifié » ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 alinéa 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- le titre de séjour de M. A… n’étant délivré que pour une durée maximale de quatre ans, il ne pouvait en obtenir le renouvellement ;
- M. A… a changé d’employeur au cours de l’année 2021 alors qu’il était censé résider en France pour la mission qui lui était confiée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne,
- et les observations de Me Fazolo pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1989, est entré sur le territoire français le 21 août 2019, muni d’un visa « D ». Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié en mission » valable du 20 février 2020 au 19 février 2024. Il a sollicité le 9 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-carte bleue européenne » d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État. Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. (…) ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de renseignement datée du 19 avril 2024, adressée à la sous-préfecture d’Argenteuil, ainsi que d’un courriel du 9 novembre 2021 adressé par M. A… à cette même sous-préfecture, à la suite d’un changement d’emploi le 1er septembre 2021, que l’intéressé, recruté en contrat à durée indéterminée par la société H2S, a sollicité via la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne ».
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un diplôme d’ingénieur obtenu en Tunisie le 11 juillet 2017, sanctionnant au moins trois années d’études supérieures. Il justifie par ailleurs disposer d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « senior infrastructure analyst » avec un statut de cadre, conclu le 17 août 2021 avec la société H2S située à Maisons-Alfort, pour lequel il perçoit un salaire brut moyen mensuel de 7172 euros. Enfin, à la date de sa demande, il était titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le requérant, qui doit être regardé comme ayant sollicité auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, remplit les conditions fixées par cet article. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une illégalité justifiant son annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué du 28 octobre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, et sous réserve d’un changement dans la situation de M. A…, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer au requérant une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – carte bleue européenne » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que le requérant, qui n’est pas la partie perdante, verse au préfet du Val-d’Oise la somme que celui-ci demande sur le fondement de cet article.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – carte bleue européenne » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : l’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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