Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2514098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’il justifie de circonstances particulières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons
suivantes :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreurs de faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2513988 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » de M. A…, ressortissant nigérian né le 5 juin 1987 et arrivé en France le 17 septembre 2021 sous couvert d’un visa D « étudiant », au motif que celui-ci ne remplissait plus les conditions prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français. La requête de M. A… tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
Il résulte de l’arrêté attaqué que pour justifier le refus de renouvellement du titre de séjour à M. A…, le préfet de police de Paris a retenu que le requérant a obtenu le diplôme de « Professional diplôma » délivré par America School of Modern Music le 21 juin 2024 pour l’année 2023-2024, qu’il s’est inscrit dans la même école en « cours de musique de film » pour l’année 2024-2025 et que cette formation ne comprend que 60 heures de cours par an. Ainsi, pour le préfet de police de Paris, M. A… ne justifie pas d’une inscription pour le suivi d’une formation dont le volume horaire serait suffisant pour que les études soient considérées comme l’objet principal du séjour en France.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision attaquée, tels qu’ils sont visés dans la présente ordonnance, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. A… remplit la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative dès lors que celle-ci est manifestement mal fondée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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