Désistement 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 sept. 2025, n° 2515680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail valable durant la période de fabrication de cette carte et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et de réexaminer sa demande en prenant une nouvelle décision dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Toujas au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais liés au litige.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence de décision attaquée, dès lors que la demande de titre de séjour est en cours d’instruction ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, celle-ci ayant perdu son objet dès lors que le requérant est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 septembre 2025 au 16 décembre 2025 ;
- à titre plus subsidiaire, l’urgence n’est pas établie, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant, que celui-ci ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, M. A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et maintient ses conclusions présentées au titre de l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que celles portant sur les frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14 h 30.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, M. A… se désiste de ses conclusions à fin de suspension et par voie de conséquence de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, qui sera versée à Me Toujas sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Toujas une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Toujas et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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