Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2503310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. D… E… A…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a retiré son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 31 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- en ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
- le préfet du Var a procédé au retrait du titre de séjour sans avoir attendu la fin du délai de quinze jours qu’il avait imparti à M. A… pour présenter ses observations, sachant que la production de ces observations a été retardée à cause de la demande de l’avis de classement sans suite concernant une mention au fichier TAJ ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation personnelle ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— et les observations de Me Lebreton, représentant M. A…, également présent.
.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 5 juillet 1993, a déclaré être entré régulièrement en France le 1er juillet 2020 et a obtenu le 20 février 2025 un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an au titre de la vie privée et familiale valable jusqu’au 19 février 2026. Par lettre du 10 juillet 2025 distribuée le 17 juillet suivant, le préfet du Var a informé M. A… qu’il envisageait de retirer son titre de séjour au motif qu’il s’était fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie en 2022 et 2025 et il lui a demandé de présenter ses observations dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Par un arrêté du 31 juillet 2025, le préfet a retiré le certificat de résidence algérien de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait du certificat de résidence algérien :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de l’arrêté contesté qu’après avoir visé, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet du Var a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi que le motif tiré de la menace à l’ordre public, l’ayant conduit à procéder au retrait, après mise en œuvre de la procédure contradictoire, du certificat de résidence algérien d’un an « vie privée et familiale » délivré à l’intéressé le 20 février 2025. A cet égard, le préfet a détaillé les faits le conduisant à considérer que le comportement de l’intéressé traduisait une menace à l’ordre public. Par ailleurs, le préfet a précisé que la décision portant refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France et que l’intérêt supérieur des enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’était pas méconnu. La décision portant refus de titre de séjour, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes enfin de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 10 juillet 2025, le préfet du Var a informé M. A… de son intention de procéder au retrait du certificat de résidence algérien d’un an qui lui avait été délivré le 20 février 2025 et qui était valable jusqu’au 19 février 2026. Il l’a invité, à cette occasion, à présenter dans le délai de quinze jours ses observations écrites et, le cas échéant, orales, après avoir indiqué que « l’article L. 432-4 du CESEDA prévoit qu’une carte de séjour pluriannuelle peut être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Ce courrier doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme mentionnant, avec une précision suffisante, les motifs de droit et de fait ultérieurement retenus par l’arrêté contesté. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il n’a pris connaissance de la lettre du préfet que le 17 juillet suivant, date à laquelle le pli recommandé contenant ce courrier lui a été distribué, et qu’il n’a pu présenter ses observations écrites que le 1er août 2025 en raison d’une demande d’information formulée par ses soins auprès de l’administration, il n’établit pas, par ces seules circonstances, s’être trouvé dans l’impossibilité de présenter ses observations préalablement à l’intervention de l’arrêté de retrait lequel n’est intervenu que le 31 juillet 2025 soit quatorze jours plus tard, sachant que le requérant ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision portant retrait de son titre de séjour. Dans ces conditions, le délai qui a été effectivement accordé à l’intéressé pour présenter ses observations ne saurait être regardé comme insuffisant et le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté du 31 juillet 2025 aurait été pris en violation du principe du contradictoire, à le supposer soulevé, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Par ailleurs, l’article L. 432-4 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Si les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, les stipulations de cet accord ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente puisse procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. Enfin, les dispositions précitées de l’article L. 432-4 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’interdisent pas au préfet, dans le cadre de l’examen complet du cas de l’intéressé à la date à laquelle il se prononce, de prendre en compte des faits antérieurs à la délivrance du précédent titre de séjour.
8. Pour retirer le certificat de résidence algérien d’un an dont bénéficiait M. A… depuis le 20 février 2025, le préfet du Var a relevé, d’une part, que l’intéressé s’était fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie, le 23 mai 2022, pour être l’auteur de vol en réunion, usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, puis le 13 mars 2025, de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et, le 1er juin 2025, de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et, d’autre part, qu’il avait été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Toulon, le 17 novembre 2022 à neuf mois d’emprisonnement avec sursis avec obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de six mois et interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pendant six mois pour vol en réunion, usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis et refus par le conduction d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, faits ayant donné lieu au signalement du 23 mai 2022, et le 19 juin 2025 à une peine de 90 jours-amende de 6 euros pour récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, faits signalés le 13 mars précédent.
9. Il ressort des pièces du dossier que les faits de violence signalés le 1er juin 2025 et qui ont entrainé la garde à vue de M. A… ont fait l’objet d’un avis de classement à auteur du procureur de la République du 20 juin 2025, antérieur à la décision attaquée, au motif que les faits ou les circonstances de la procédure n’avaient pu être clairement établis par l’enquête et que les preuves n’étaient pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées. Toutefois, les multiples faits commis le 23 mai 2022 par M. A… sont graves et ont donné lieu à une peine d’emprisonnement de neuf mois avec sursis et ajoutés à ceux réitérés le 13 mars 2025, s’agissant de la conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, traduisent un comportement habituel dangereux en matière de circulation routière. M. A… n’établit pas qu’il se serait engagé dans une démarche curative s’agissant de son addiction ou qu’il bénéficierait d’un suivi à ce titre en se bornant à indiquer qu’il avait obtenu un rendez-vous le 28 juillet 2025 avec l’association Addictions France. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de M. A… représentait une menace réelle et actuelle pour la sécurité publique.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père de deux jumelles nées le 4 novembre 2023 de sa relation avec Mme B… C…, ressortissante française, avec laquelle il réside à Toulon. Toutefois, à la date de la décision attaquée, cette situation familiale est relativement récente, de même que son insertion professionnelle au regard des seuls bulletins de salaire qu’il produit, établis au titre des mois d’avril 2025 à juin 2025 par une entreprise de peinture. M. A…, âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée, n’établit pas ni n’allègue au demeurant qu’il ne disposerait plus de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale sur le territoire français ni méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
12. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet du Var a retiré son certificat de résidence algérien. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant retrait du certificat de résidence algérien de M. A… n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision d’éloignement ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
15. Il est constant que la situation de M. A… entrait dans le champ de ces dispositions dès lors que le certificat de résidence algérien dont il était titulaire lui a été légalement retiré par le préfet du Var. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant, au demeurant non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté par adoption des motifs exposés au point 11 du présent jugement.
17. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution particulière. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, président,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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