Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2511690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique à compter du 7 juillet 2025 en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu’elle occupe à titre d’habitation principale avenue René Damous à Champigny-sur-Marne (94500), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soulève les moyens suivants :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée octroie le concours de la force publique pour procéder à son expulsion de son logement à compter du
7 juillet, que résident avec elle ses cinq enfants, dont quatre sont mineurs, et qu’ils ne disposent pas d’une solution de relogement ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que sa situation familiale et sociale est particulièrement vulnérable, qu’ils font face à une grande précarité financière, que la perte de ce logement compromettrait gravement la stabilité et la santé des membres du foyer et que la décision méconnaît le droit au logement et la dignité humaine garantis par l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le numéro 2509363 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, points 46 et 47 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de procédure civile, et notamment son article 514 ;
— le code des procédures civiles d’exécution, et notamment ses articles L. 411-1 et suivants ;
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs () ;
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
— les décisions du Conseil d’Etat du 11 octobre 2023 (n° 474491), du 30 juin 2010
(n° 332259) et du 22 février 2012 (n° 352254) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Par un jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a prononcé la résiliation du contrat de bail dont Mme A était titulaire pour le logement situé à Champigny-sur-Marne qu’elle occupait avec ses enfants, lui a accordé un délai de six mois pour libérer les lieux et a ordonné son expulsion. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois a été signifié à Mme A le 13 septembre 2024. Par une décision du 4 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion à compter du 7 juillet 2025. Mme A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du préfet.
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation () ».
4. Ainsi que l’énonce l’article précité, qui rappelle une règle qui est le corollaire du principe de la séparation des pouvoirs énoncé à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le représentant de l’Etat doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, tout jugement peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle y est requise, prêter main-forte à cette exécution. Si, dans les circonstances exceptionnelles mentionnées au point 4, l’autorité administrative peut, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, ne pas prêter son concours à l’exécution d’une décision juridictionnelle, l’octroi de ce concours ne saurait être subordonné à l’accomplissement d’une diligence administrative. Par conséquent, le fait pour le représentant de l’État dans le département de ne pas s’être assuré qu’une offre d’hébergement a été proposée aux personnes expulsées, même au titre du droit au logement opposable, ne saurait constituer un motif spécifique de refus de concours de la force publique à l’exécution d’une décision juridictionnelle émanant du juge judiciaire, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel aux points 46 et 47 de sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998.
6. En second lieu, il ressort du dossier que Mme A et ses enfants occupent sans droit ni titre le logement depuis plus de dix-huit mois, que, d’après une attestation de la caisse d’allocations familiales du 29 avril 2025, elle perçoit mensuellement 1 886,40 euros de prestations sociales, et surtout qu’elle ne justifie, ni même n’allègue, aucunes circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux, dont la survenue n’aurait pas été prise en compte par la décision judiciaire et qui se révéleraient être d’une particulière gravité pour leur état de santé ou pour leur vie.
7. Ainsi, aucun des moyens invoqués par Mme A à l’encontre de l’arrêté du 4 avril 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
8. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Mme A a introduit la présente requête en n’invoquant aucune circonstance nouvelle après un premier référé-suspension qui a été présenté le 30 juin 2025, instruit et rejeté après audience publique pour défaut de moyens sérieux par une ordonnance du 21 juillet, et après avoir d’ailleurs également présenté un référé-liberté qui a été rejeté par une ordonnance du 1er août. Elle doit ainsi être regardée, par la présente requête, comme faisant un usage abusif du droit à un recours juridictionnel qui est de nature à justifier l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Il n’y a toutefois pas lieu, en l’espèce, de prononcer d’amende pour recours abusif sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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