Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2400164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par
Me Kucharz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a prononcé le retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à tout le moins, à leur réduction à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement de la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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