Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er juil. 2025, n° 2506390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A D et à M. B C d’évacuer sans délai le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 38 avenue de la Viste, tour 3, à Marseille, mis à leur disposition par l’association Sara Logisol ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Sara Logisol afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D et de M. C, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants se sont vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 30 juin 2021 de la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, Mme D et M. C, représentés par Me Braccini, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de six mois leur soit accordé ;
3°) et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse en l’absence de manquement grave au règlement de fonctionnement du lieu d’hébergement dès lors qu’ils n’ont refusé qu’une seule proposition d’hébergement, à la suite d’un défaut d’information et d’une incompréhension des conséquences de ce refus ;
— la mesure d’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— un délai de six mois pour quitter les lieux doit leur être accordé, eu égard à la présence de trois jeunes enfants scolarisés, aux ressources dont ils disposent et aux diligences qu’ils ont effectuées pour obtenir un logement privé ou social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. E pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations du représentant du préfet des Bouches-du-Rhône et de Me Braccini, représentant Mme et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants syriens, nés respectivement le 7 mai 1991 et le 7 janvier 1994, Mme D et M. C sont entrés en France le 23 octobre 2019 en compagnie de leurs deux enfants nés en 2018 et 2019. Un troisième enfant y est né en 2021. Ils se sont vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 30 juin 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Les intéressés, qui ont été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé 38 avenue de la Viste, tour 3, à Marseille, se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 9 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 30 septembre 2021 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de sept jours, par un courrier qui a été notifié le 30 avril 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme D et M. C d’évacuer sans délai le logement qu’ils occupent.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire () peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; () « . Aux termes de l’article R. 552-15 : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. "
4. Il résulte des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes de ces articles que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
5. L’article 4 du contrat d’accueil, que Mme D et M. C ont signé le 6 août 2020, reprend en substance les dispositions des articles R. 552-13 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3, relatives à la fin de prise en charge, aux obligations de quitter le lieu d’hébergement au terme des éventuelles prolongations de maintien et de faire des recherches actives de logement dans le parc privé ou social et aux conséquences d’un refus non justifié d’une proposition de logement. L’article 7 du règlement de fonctionnement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile dispose que l’exclusion du lieu d’hébergement pourra être prononcée, sans avertissement préalable, en cas de refus par une personne ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire d’une proposition d’hébergement ou de logement.
6. Mme D et M. C ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 30 juin 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement leur a été faite le 6 septembre 2023, qu’ils ont refusée. L’association gestionnaire du lieu d’accueil leur a alors demandé, par un courrier daté du lendemain, de quitter le logement au 30 novembre 2023. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 que le refus, sans justification, d’une seule proposition de logement est susceptible de caractériser un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. Si Mme D et M. C soutiennent avoir refusé le logement proposé en raison d’un défaut d’information et d’une incompréhension des conséquences de leur refus, ils ne produisent toutefois aucun élément en ce sens. Par ailleurs, invités à libérer les lieux au plus tard le 30 novembre 2023, les intéressés s’y sont maintenus de manière prolongée. La circonstance que ce maintien est justifié par l’intérêt de leurs trois enfants ne constitue pas un motif légitime au sens du point 4.
7. Eu égard au droit, ouvert par le premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale d’accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence, et à l’obligation qui en résulte pour l’Etat, Mme D et M. C ne sont pas fondés à soutenir que leur expulsion du lieu d’accueil méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’intérêt supérieur de leurs enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 7 que la mesure sollicitée par le préfet des Bouches-du-Rhône ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, l’évacuation de Mme D et de M. C d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
10. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
11. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 10 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme D et de M. C du logement occupé sans autorisation dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé 38 avenue de la Viste, tour 3, à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique.
12. Compte-tenu de la présence de trois jeunes enfants, nés en 2018, 2019 et 2021, et des démarches effectuées par Mme D et de M. C pour se procurer un logement, il y a lieu de fixer à trois mois le délai qui leur est imparti pour quitter les lieux.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D et M. C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à Mme D et M. C de libérer, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’ils occupent dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé 38 avenue de la Viste, tour 3, à Marseille.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme D et de M. C et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Sara Logisol afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D et M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A D et M. B C.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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