Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 oct. 2025, n° 2505809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 30 juillet 2025,
Mme A… F…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure,
Mme D… C…, représentée par Me Snoeckx demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer un document de circulation pour étranger mineur (B…) à D… C…, dans un délai de cinq jours, à compter de l’ordonnance à intervenir, à défaut, de lui délivrer un document provisoire de voyage, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros TTC en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de l’imminence d’un départ en vacances scolaires avec les membres de sa famille alors que ses frères et sœurs possèdent des documents de circulation pour étranger mineur en cours de validité leur permettant de voyager ;
- la mesure est utile dès lors que la mère de la petite fille est titulaire d’une carte de résident permanent et que l’octroi d’un B… est de droit pour sa fille ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’en l’absence d’octroi d’un B…, sa fille ne peut pas regagner la France sans visa, ce qui l’empêche de partir en vacances avec sa famille ; cette situation porte atteinte à son droit de quitter n’importe quel pays, y compris le sien, méconnaissant ainsi l’article 2-2 du protocole n°4 de la convention européenne des droits de l’homme, à son droit au respect de la vie privée et familiale, méconnaissant ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, méconnaissant ainsi l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire
Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Mme F…, ressortissante russe, a déposée, le 25 septembre 2024, une demande de document de circulation pour étranger mineur au nom de sa fille mineure, D… C…. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un document provisoire de circulation pour étranger mineur.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Il résulte de l’instruction que le 16 septembre 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Bas-Rhin a convoqué Mme F… à un
rendez-vous pour lui remettre le document de circulation pour étranger mineur établi au nom de sa fille, Mme D… C…. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme F… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige et la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
5. Mme F… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme F… soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Snoeckx, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros toutes taxes comprises à verser à Me Snoeckx.
ORDONNE :
Article 1er : Mme F… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme F… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à sa fille D… C… un document de circulation pour étranger mineur.
Article 3 : l’Etat versera en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, une somme de 800 (huit cents) euros toutes taxes comprises à Me Snoeckx, sous réserve de l’admission définitive de Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F…, à Me Snoeckx et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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