Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2410821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2024, le 8 janvier 2026 et le 17 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bogota (Colombie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie avoir fourni l’ensemble des documents nécessaires à l’appui de sa demande de visa ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose de la qualification et de l’expérience requises, étant diplômée en commerce international et ayant déjà travaillé pour l’entreprise qui veut l’embaucher et créé une société en marketing.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 janvier 2026 et le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante colombienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de salariée auprès de l’autorité consulaire française à Bogota. Par une décision du 27 mars 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 25 juin 2024, puis par une décision du 14 janvier 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de la commission.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 14 janvier 2025 s’est substituée à la décision implicite, née le 25 juin 2024 du silence gardé par cette commission sur le recours formé par Mme A… contre le refus de visa opposé par l’autorité consulaire française à Bogota. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite de la commission du 14 janvier 2025.
Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 14 janvier 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions, qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Dès lors, les moyens relatifs au défaut de motivation de la décision de l’autorité consulaire et du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante par cette autorité, qui constituent des vices propres à cette décision, doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins d’installation en France dès lors que les documents produits n’établissent pas que Mme A… dispose de la qualification et de l’expérience requises pour l’emploi de directrice du marketing, qu’elle est âgée de 34 ans et qu’elle dispose d’un membre de sa famille en France.
Ainsi, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle n’est pas fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a demandé la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler sous contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise « Sosogood », qui exerce une activité ambulante et saisonnière de vente de produits alimentaires. Mme A… expose qu’elle a déjà travaillé auprès de la société « Sosogood » dans le cadre d’un visa « vacances travail » en 2018 et qu’elle a contribué au développement et au lancement de l’application « Maxxibeach », dont elle allègue avoir une connaissance approfondie, ce qui justifierait, pour le gérant de l’entreprise française, son recrutement en qualité de directrice du marketing. Cependant, il ressort des pièces du dossier, comme le relève d’ailleurs le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, que l’entreprise « Sosogood » a bénéficié le 10 janvier 2024 d’une autorisation de travail délivrée par les services de l’Etat pour embaucher un directeur du marketing, qui relève d’un diplôme de niveau bac +5 alors que la requérante est titulaire d’un diplôme en commerce international de l’université Antonio Nariño de niveau bac +2. De plus, Mme A…, si elle l’allègue, n’établit pas avoir déjà travaillé au sein de l’entreprise « Sosogood » en 2018 en se contentant de produire une attestation du gérant de cette entreprise sans verser de bulletins de salaire ou de contrat de travail pour cette période. De même, la requérante, qui a créé une entreprise de services en marketing digital, « Viseoble », soutient qu’elle a travaillé pour trois entreprises colombiennes, « Photoventura », « Joe Ledo Trucks » et « Kubo ». Toutefois, elle ne verse aucune facture de prestation de services adressée à ces trois établissements de sorte que cette expérience avec des entreprises colombiennes ne peut être regardée comme établie. Les deux seules factures à l’en-tête de « Viseoble » produites au dossier et datées d’octobre 2024 et de décembre 2025 sont adressées à l’entreprise « Sosogood » et témoignent d’une expérience récente en partie postérieure à la date de la décision attaquée. Par suite, la requérante ne justifie pas de l’adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle avec l’emploi proposé de directrice du marketing. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que, comme le relève la décision attaquée, la requérante, âgée de 34 ans, dispose d’un membre de sa famille en France, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité dans le but de favoriser son établissement en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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