Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2505779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2505779, M. A… B…, ayant pour avocat Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 octobre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 HT euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. B…, de nationalité arménienne, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
-elle est entachée d’incompétence négative ;
-elle est entachée d’une insuffisante motivation.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Gagliardini substituant Me Quinson, avocat, pour M. B….
Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 27 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité arménienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour, portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision attaquée portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, il ressort de la lecture même de la décision attaquée, d’une part, qu’elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’elle comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. B…, la date de son entrée sur le territoire français en tant que mineur, l’absence d’emploi et d’insertion sociale ou professionnelle significative et sa situation de célibataire sans enfant. Dans ces conditions, il ne ressort, ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. B….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) » ;
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en septembre 2003, est entré en France en juillet 2018 à l’âge de 15 ans, accompagné de ses parents et de sa sœur née en mai 2002. S’il a été scolarisé de façon continue jusqu’à l’année scolaire 2022/2023 en 1ère professionnelle « métiers de la vente et du commerce », cette circonstance ne démontre pas par elle-même une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France. Les stages qu’il a effectués dans le cadre de cette scolarité, ou son adhésion à un club sportif de lutte, ne caractérisent pas une insertion sociale ou professionnelle particulière. Agé de 21 ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine.
5. Dans ces circonstances, nonobstant la présence régulière de sa sœur qui bénéficie d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, nonobstant également les attestations versées au dossier relatives à son comportement scolaire, M. B… n’est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 précité ou stipulations de l’article 8 précité, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, en invoquant sa vie privée et familiale telle que susrelatée, et au regard de son expérience, de ses qualifications, et de ses perspectives professionnelles en France, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, de nature à démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents(…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
10. Compte tenu de ce qui a été dit s’agissant du refus de séjour, M. B… n’est fondé, ni à invoquer l’illégalité de ce refus de séjour par voie d’exception, ni à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle, ni qu’il aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées au point précédent.
11. De même, le moyen tiré de la violation, par l’obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B…, doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant du refus de séjour.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation.».
14. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile accordent un délai de trente jours pour le délai de départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Si ces dispositions prévoient que l’autorité peut, à titre exceptionnel, accorder un délai supérieur à trente jours, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde un délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas motivé le délai de 30 jours accordé à M. B… est inopérant.
15. En second lieu, les dispositions précitées permettent au préfet d’accorder un délai approprié supérieur au délai de départ volontaire de trente jours lorsque des circonstances particulières le justifient. Les circonstances invoquées par M. B… tirées de sa vie privée et familiale, telle que sus-relatée, ne constituent pas des circonstances suffisamment particulières de nature à justifier une prolongation au-delà de trente jours du délai de départ volontaire, alors qu’il ne ressort aucunement des pièces versées au dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en fixant à 30 jours le délai de départ volontaire.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement:
17. M. B… ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre cette décision.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
20. Les conclusions aux fins d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
21. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Niquet
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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