Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2025, n° 2515932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. D A C, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme E, et de leur fils né le 9 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son épouse et leur fils ont été contraints de quitter le Soudan, pays en guerre en proie à une grande instabilité, pour un camp de réfugiés en Egypte où ils vivent dans la plus extrême précarité, sans possibilité de travail et de scolarisation ; il vit séparé de sa famille depuis trop longtemps, situation caractérisant à elle seule une situation d’urgence ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* . elle est insuffisamment motivée ;
* . elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5, L. 114-5-1 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
* . elle repose sur un motif matériellement erroné constitutif d’une erreur de fait ;
* . elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne s’est jamais opposé à une visite des autorités compétentes et qu’il remplit les conditions de logement et de ressources pour accueillir sa famille ;
* . elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515925 enregistrée le 4 septembre 2025, par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant érythréen né le 20 juillet 1984, s’est vu octroyer le statut de réfugié en France. A ce titre, il été muni d’une carte de résident valable du 5 avril 2017 au 4 avril 2027. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme E, et de leur fils né le 9 octobre 2020, au motif que les autorités compétentes n’ont pu avoir accès à son logement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A C soutient que son épouse et leur fils ont été contraints de quitter le Soudan, pays en guerre en proie à une grande instabilité, pour un camp de réfugiés en Egypte où ils vivent dans la plus extrême précarité, sans possibilité de travail et de scolarisation. Toutefois, au regard des objectifs poursuivis par la règlementation sur le regroupement familial, la seule circonstance que, par hypothèse, le requérant vive séparément de sa famille n’est pas de nature à justifier une situation d’urgence. A cet égard, il ressort au demeurant des pièces du dossier que M. A C B s’est marié le 13 décembre 2019 au Soudan, pays dans lequel son fils est né le 9 octobre 2020, de sorte que, comme il le reconnaît d’ailleurs lui-même, il a pu régulièrement rendre visite à sa famille dans ce pays. Certes, M. A C soutient que son épouse et son fils ont été contraints de trouver refuge en Egypte en raison de l’état de chaos dans lequel se trouve le Soudan. Toutefois, outre qu’il ne précise pas dans quelle région de ce pays vivaient les intéressés ni à compter de quelle date ils se seraient vu contraints de fuir, il ne justifie pas davantage des conditions matérielles dans lesquelles ils vivent en Egypte, pays dans lequel il s’est d’ailleurs tout récemment rendu, le 1er juillet 2025. Dans ces conditions, dans l’attente d’une visite du logement de M. A C par les autorités compétentes, la situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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