Annulation 7 mars 2025
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2411707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411707 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, Mme E A C, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de cet examen, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque de soustraction ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être substitué au 1° de cet article, sur lequel l’obligation de quitter le territoire français se fonde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A C, ressortissante cap-verdienne née le 3 novembre 1999, déclare être entrée en France en 2020. Par un arrêté du 21 août 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Mme A C sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer d’office son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. L’arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application. L’arrêté indique également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée. Il mentionne notamment que Mme A C, interpellée et placée en garde à vue, constitue une menace pour l’ordre public et, entrée irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenue sans bénéficier d’un titre de séjour en cours de validité. L’arrêté précise, en outre, que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales. Par suite, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
8. En l’espèce, Mme A C soutient que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait fonder sa décision sur le 1° de l’article L. 611-1 précité dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France en 2020 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, si la requérante se prévaut de sa carte de séjour temporaire délivrée par les autorités portugaises pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que ce titre de séjour a été délivré en novembre 2023, soit postérieurement à l’entrée de Mme A C sur le territoire français en 2020. Par suite, la requérante ne justifie pas être entrée régulièrement en France. Par ailleurs, si elle soutient avoir déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, elle se borne à produire une « confirmation du dépôt d’une pré-demande » en date du 7 février 2024. Si cette pièce démontre qu’elle a engagé une procédure en vue de déposer sa demande de titre, la requérante ne peut être regardée comme justifiant du dépôt d’un dossier complet et comme se trouvant en situation régulière sur le territoire français. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de l’entrée irrégulière de Mme A C sur le territoire français et de son maintien en France sans titre de séjour, pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. En l’espèce, Mme A C soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle est entrée en France en 2020, qu’elle vit depuis lors avec son conjoint de nationalité portugaise sur le territoire français et que leur fille est née en France le 4 juillet 2022. Toutefois, l’intéressée ne justifie par aucune pièce de sa présence continue en France depuis 2020 et n’atteste ni même n’allègue y a voir tissé des liens personnels ou professionnels. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Portugal, pays dans lequel Mme A C dispose d’un titre de séjour, et dont son conjoint et sa fille, âgée de seulement deux ans, ont la nationalité. Par suite, Mme A C n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si Mme A C a donné naissance à un enfant le 4 juillet 2022 en France, de sa relation avec un ressortissant portugais, il résulte des considérations exposées au point 10, que son conjoint et leur enfant sont de nationalité portugaise et que la requérante bénéficie d’un titre de séjour portugais valable jusqu’en 2026. Par suite, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Portugal, de sorte que la décision litigieuse ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit donc être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A C.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 du même code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ".
15. En l’espèce, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A C, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur l’existence d’un risque de soustraction en considérant que l’intéressée ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, mais également sur la menace à l’ordre public que constituait sa présence en France, la requérante ayant été interpellée et placée en garde à vue le 20 août 2024 pour des faits de violences volontaires par conjoint en présence de mineur. D’une part, tel qu’il a été dit au point 8, Mme A C ne justifie pas être entrée régulièrement en France. Toutefois, si la « confirmation du dépôt d’une pré-demande » n’est pas de nature à justifier de la régularité de son séjour, elle démontre néanmoins que l’intéressée avait engagé une procédure en vue de solliciter la délivrance d’un titre de séjour au 7 février 2024. Par suite, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait s’agissant de ce premier motif. D’autre part, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur un deuxième motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à la requérante. En se bornant à soutenir que la garde à vue ne constitue qu’un acte d’enquête et non une condamnation judiciaire, Mme A C ne conteste pas les faits ayant mené à son interpellation et son placement en garde à vue. Par suite, en considérant que le comportement de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public, la préfète du Val-de-Marne, qui aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
17. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme A C, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le refus de délai de départ volontaire opposé à la requérante. Il ressort également des termes de la décision que la préfète a considéré que cette mesure ne portait pas d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressée, dès lors, notamment, que celle-ci est célibataire sans charge de famille. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A C vit avec son conjoint, ressortissant européen, et leur enfant sur le territoire français. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a interdit à Mme A C le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 21 août 2024 uniquement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de Mme A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les strictes circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme que demande Mme A C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 21 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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