Non-lieu à statuer 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2407198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 2407198, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 17 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement de la somme de 875 euros correspondant à un reliquat d’indu d’allocation de logement sociale versée à tort du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’après réexamen des droits de Mme A, et compte tenu des quittances de loyer qu’elle a transmises, il s’avère qu’elle avait bien droit à l’allocation de logement sociale pour la période du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020 ; par conséquent, le reliquat de l’indu d’allocation de logement sociale pour la période susvisée a été annulé ; il en résulte que la dette litigieuse est désormais éteinte et que la contrainte du 17 mai 2024 a été annulée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () »
2. Il résulte de l’instruction que Mme B A a fait l’objet d’une contrainte émise le 17 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement de la somme de 875 euros correspondant à un reliquat d’indu d’allocation de logement sociale versée à tort du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021. Cette contrainte lui a été signifiée par acte d’huissier le 29 mai 2024. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense le 18 juillet 2025 par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, qu’après réexamen des droits de Mme A, et compte tenu des quittances de loyer qu’elle a transmises, le reliquat de l’indu d’allocation de logement sociale objet de la contrainte litigieuse a été annulé ; par suite, la dette litigieuse est désormais éteinte et la contrainte du 17 mai 2024 a été annulée par décision de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 11 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête donc. Il s’ensuit que l’opposition à la contrainte du 17 mai 2024 est désormais sans objet ; par suite, en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Melun le 28 juillet 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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