Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 avr. 2026, n° 2404537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 suivie de mémoires complémentaires enregistrés le 3 novembre 2024 et le 25 juin 2025, la SA Totem France, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Avertin a déclaré incomplet le dossier de déclaration préalable de travaux préalable n° DP 037208 24V0111 déposé le 25 avril 2024 par la SA Totem France portant sur la modification d’un site de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section BX n° 168 située au 18, rue de l’Oiselet ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable de travaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avertin une somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2025 et le 10 mars 2026, la commune de Saint-Avertin conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire a, par un arrêté du 26 novembre 2024, déclaré ne pas s’opposer à la déclaration préalable et que cette décision de non-opposition à travaux ne présente pas un caractère provisoire.
Par une lettre du 11 mars 2026, la SA Totem France a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, la SA Totem France déclare maintenir les conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, la commune de Saint-Avertin conclut au non-lieu à statuer.
Elle produit au tribunal l’arrêté n° 24-10-26/1456 du 26 novembre 2024, notifié le 4 décembre 2024, par lequel le maire ne fait pas opposition à la déclaration préalable déposée par la SA Totem France.
Par une lettre du 11 mars 2026, la SA Totem France a été invitée sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
l’ordonnance n° 2404622 du 13 novembre 2024 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du maire de la commune de Saint-Avertin du 21 mai 2024 déclarant incomplet le dossier de déclaration préalable de travaux déposé par la SA Totem France et a enjoint à la commune de Saint-Avertin de lui délivrer à titre provisoire un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 25 avril 2024 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ladite ordonnance au motif que, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1, R. 423-1, R. 423-22, R. 423-38, R. 423-39 et R. 423-41 par la « demande de pièces manquantes » du 21 avril 2024 en litige destinée à « mettre en cohérence » les indications portant sur la qualité du représentant de la personne morale pétitionnaire et celle ayant déposé le dossier de déclaration préalable, mais tendant également à la modification du projet eu regard de sa situation étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La SA Totem France a déposé le 25 avril 2024 une déclaration préalable n° DP 037208 24V0111 auprès des services de la commune de Saint-Avertin (37550) en vue du remplacement de 3 antennes Orange, l’ajout de 3 antennes Orange et d’équipements radio nécessaires, le remplacement de 3 antennes SFR et d’équipements radio nécessaires ainsi que le remplacement du pylône existant par un pylône monotube sur la parcelle cadastrée section BX n° 168 d’une superficie de 66.868 m² située au 18 rue de l’Oiselet. Par courrier en date du 21 mai 2024 ayant pour objet : « lettre de modification du délai d’instruction – Demande de pièces manquantes », le maire a indiqué à la SA Totem France que « les pièces suivantes sont manquantes ou insuffisantes » et lui a demandé de « bien vouloir compléter son dossier de déclaration préalable ou de fournir en deux exemplaires les éléments suivants : Sur le formulaire : la signature de la page 10 ne correspond pas au nom du représentant de la personne morale indiqué à la page 2. Mettre en cohérence ces éléments. ». Et de poursuivre : « J’attire votre attention sur la modification de ce dispositif qui se situe en zone UPe du Plan Local d’Urbanisme. Dans cette zone, l’objectif est à la fois de préserver les caractères boisés et/ou patrimoniaux de ces sites et d’y développer des équipements ou des activités tertiaires spécifiques ou culturelles et d’enseignement. Le développement d’un site de téléphonie mobile ne correspond pas aux dispositions règlementaires de la zone UPe. Modifier votre projet en conséquence. ». La SA Totem France a introduit un recours gracieux le 16 juillet 2024, reçu le 18 juillet 2024, qui a été rejeté par décision portant mention des voies et délais de recours en date du 17 septembre 2024 par laquelle le maire a indiqué maintenir sa demande de pièces. Par la présente requête, la SA Totem France demande au tribunal l’annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Avertin du 21 mai 2024 déclarant incomplet le dossier de déclaration préalable de travaux qu’elle a déposé.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ».
En troisième lieu, l’article R. 423-38 du même code dispose : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ».L’article R. 423-39 du même code prévoit : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ».
Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme prises pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
En quatrième lieu, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension d’une décision administrative de rejet d’une demande ou de certains de ses effets si, d’une part, l’urgence le justifie et si, d’autre part, l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Si ces conditions sont réunies, il lui appartient, saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
En cinquième et dernier lieu, une décision intervenue pour assurer l’exécution d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune en défense :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que, postérieurement à la décision contestée du 21 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Avertin a déclaré incomplet le dossier de déclaration préalable déposé par la SA Totem, celui-ci a expressément renoncé et de manière définitive à maintenir sa demande de pièce complémentaire et a, en exécution de l’ordonnance susvisée du juge des référé du 13 novembre 2024, pris un arrêté n° 24-10-26/1456 le 26 novembre 2024 comportant la mention des voies et délais de recours, affiché et transmis en préfecture le 27 novembre 2024 par lequel il a déclaré ne pas s’opposer à la déclaration préalable n° DP 037 208 24V0111 déposée par la SA Totem France. Il suit de là que le recours en annulation dirigé qui contre la décision du maire sollicitant de la société pétitionnaire une pièce complémentaire a perdu son objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation par la SA Totem France eu égard à l’objet de sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si les conclusions présentées par la SA Totem France à fin d’injonction tendent à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Avertin de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable, celles-ci ne sont pas nécessairement impliquées au regard de la portée de la décision contestée. Ses conclusions doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Avertin une somme de 1 000 euros à verser à la SA Totem France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la SA Totem France.
Article 2 : La commune de Saint-Avertin versera une somme de 1 000 euros à la SA Totem France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Totem France est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Totem France et à la commune de Saint-Avertin.
Fait à Orléans, le 27 avril 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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