Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2511154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre 2025 et 23 décembre 2025, M. A… C…, la société Ifoncier et la société Gold Promotion, représentés par Me Viellard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le maire d’Ambérieu-en-Bugey a refusé de délivrer à la société Gold Promotion un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de dix-huit logements collectifs et vingt-sept places de stationnement extérieures, sur un terrain situé rue du Carré Jean-Claude ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ambérieu-en-Bugey de délivrer à la société Gold Promotion le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ambérieu-en-Bugey le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors qu’elle a été présentée dans le délai de recours contentieux, que M. C… et la société Ifoncier justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et que la société Gold Promotion est représentée en justice par son président, en application de l’article L. 227-6 du code de commerce ;
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- son projet respecte les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans la mesure où le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie n’est pas directement opposable à une autorisation d’urbanisme, que l’autorité administrative devait tenir compte de la probabilité de réalisation des risques, que le maire a commis une erreur de fait puisqu’il existe trois points d’eau incendie à moins de 200 mètres du projet et qu’il lui appartenait de délivrer le permis de construire en l’assortissant, le cas échéant, d’une prescription permettant d’assurer la conformité du projet à ces dispositions ;
- cet arrêté est illégal du fait de l’illégalité du classement des parcelles d’assiette comme « haies, boisements, ripisylves de cours d’eau » par le plan local d’urbanisme communal ;
- le projet ne porte pas atteinte aux « haies, boisements, ripisylves de cours d’eau » protégés par le plan local d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
- ce projet est conforme aux prescriptions du A. de l’article UA2.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, dès lors qu’il n’existe aucun ordonnancement de fait préexistant que les constructions projetées devraient respecter ;
- il respecte les prescriptions du E. de l’article UA2.3 du règlement du plan local d’urbanisme, lesquelles interdisent les toitures terrasses dans la seule zone UAp, alors en outre que le A. de l’article UA2.3 permet d’apprécier l’aspect des constructions selon des critères plus généraux ;
- les fenêtres de la façade Est respectent le F. de l’article UA2.3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet est conforme à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et au A. de l’article UA2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, la commune d’Ambérieu-en-Bugey, représentée par Me Camous, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dans la mesure où M. C… et la société Ifoncier sont dépourvus d’intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
- il y a lieu de procéder à une substitution de motif, dès lors que le projet ne comporte pas d’aire permettant aux véhicules de lutte contre l’incendie de faire demi-tour.
Par courrier du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 21 janvier 2026 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire en défense a été enregistré le 30 janvier 2026 pour la commune d’Ambérieu-en-Bugey et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Viellard, représentant les requérants et celles de Me Camous, représentant la commune d’Ambérieu-en-Bugey.
Considérant ce qui suit :
Le 22 avril 2025, la société Gold Promotion a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de dix-huit logements collectifs et vingt-sept places de stationnement extérieures, sur un terrain situé rue du Carré Jean-Claude. Par un arrêté du 10 juillet 2025 dont il est demandé l’annulation, le maire a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B… D…, troisième adjoint, auquel le maire avait délégué, par un arrêté du 5 juin 2020, ses fonctions et sa signature pour tous les courriers, actes réglementaires, actes individuels ou contractuels et pièces administratives dans le domaine de l’urbanisme. Par un certificat du 17 février 2026, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, le maire de la commune a certifié que cette délégation, suffisamment précise, a été régulièrement affichée le 2 juin 2020 et transmise au contrôle de légalité le jour même. Enfin, la circonstance que la signature de M. D… n’ait pas été précédée de la mention « par délégation du maire » ne remet pas en cause sa compétence pour signer l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, aux termes du A. de l’article UA2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions : « (…) En zone UAp, les constructions doivent être implantées, soit à l’alignement, soit conformément à l’ordonnancement de fait. / Dispositions particulières : / Des implantations différentes peuvent être autorisées à condition de préserver les conditions de sécurité d’accès et de mobilité sur l’espace public et de s’intégrer au paysage urbain existant (ex. alignement de bâtiment existant) : / – Pour l’implantation d’annexes au bâtiment principal (abris de jardin, bûchers, garages, auvents, (…) ». Le lexique du règlement précise qu’une annexe « est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (ex. : garage, abri de jardin, cellier, abri à vélos, abri à bois, local poubelles, piscine,…) ». Ce même lexique définit l’ordonnancement comme suit : « La notion d’ordonnancement se distingue d’un alignement strictement défini. Il s’agit d’une implantation en cohérence avec celle des constructions voisines (…) ». Enfin, le lexique précise que l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques « est mesurée par rapport au nu de la façade donnant sur la voie ou sur l’emprise publique, existante ou projetée ».
Pour motiver le refus en litige opposé à la demande de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, le maire d’Ambérieu-en-Bugey a estimé que le projet prévoit, sur sa façade orientale, un auvent accolé au bâtiment, implanté en retrait de la voie en impasse, à une distance comprise entre 1,90 et 2,84 mètres, alors que l’ensemble des constructions bordant cette voie est édifié à l’alignement.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est desservi par une voie en impasse ouvrant sur la rue du Trémolard et que les constructions qui y sont édifiées sont, pour la quasi-totalité d’entre elles, implantées à l’alignement, traduisant ainsi l’existence d’une organisation bâtie homogène permettant de constater un « ordonnancement de fait » au sens des dispositions susmentionnées. En outre, il ne ressort pas des pièces jointes à la demande de permis de construire que l’auvent concerné serait dissociable du gros œuvre de l’immeuble, auquel il s’incorpore. Faute de pouvoir être considéré comme une « construction secondaire », cet auvent n’a pas le caractère d’une annexe au sens du règlement du plan local d’urbanisme précité. Il s’ensuit que M. C… et autres ne peuvent utilement se prévaloir de l’exception prévue par les dispositions applicables aux annexes.
En troisième lieu, aux termes de l’article UA2.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) E. Traitement des toitures (…) Les toitures terrasses sont tolérées pour des éléments de très faible importance ou indivisible de la voie publique, ou lorsqu’elles sont intégrées dans un projet architectural innovant qui le justifie, ou pour les équipements d’intérêt collectif et services publics présentant d’importants volumes. / Toutefois, les couvertures végétalisées ou biosourcées participant à une gestion douce des eaux pluviales comme éléments esthétiques et de régulation thermiques des bâtiments sont autorisées / En zone UAp / Les toitures-terrasses sont tolérées pour des éléments de très faible importance ou invisible de la voie publique (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment collectif projeté sera couvert par une toiture terrasse végétalisée s’étendant sur les zones UA et UAp. Si M. C… et autres soutiennent que la portion de cette toiture implantée en zone UAp revêt un caractère très marginal, elle ne peut être regardée comme couvrant un élément « de très faible importance » au sens des dispositions, dès lors qu’elle constitue le mode de couverture d’une partie du bâtiment principal. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire d’Ambérieu-en-Bugey a considéré que cette toiture terrasse méconnaissait les prescriptions du E. de l’article UA2.3 du règlement du plan local d’urbanisme, applicables à la zone UAp.
Les requérants font néanmoins valoir que le pétitionnaire aurait pu bénéficier des dispositions du A. de l’article UA2.3. du règlement du plan local d’urbanisme, aux termes desquelles « Lorsqu’un projet architectural témoigne d’une recherche particulièrement intéressante d’architecture contemporaine ou est susceptible de créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, du choix architectural et de l’harmonie du projet avec le caractère général du site (volumétrie générale, échelle,…) et des qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère (rythme de façades, percements, palette de couleur…) ».
Lorsque l’autorité administrative compétente, se prononçant sur une demande d’autorisation d’urbanisme, ne fait pas usage d’une faculté qui lui est ouverte par le règlement d’un plan local d’urbanisme d’accorder ou d’imposer l’application d’une règle particulière, dérogeant à une règle générale de ce règlement, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise, de s’assurer que l’autorité administrative n’a pas, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
M. C… et autres se bornent à soutenir le choix d’une toiture-terrasse procède d’une volonté d’assurer une transition douce avec le tissu urbain environnement, sans démontrer que le projet s’inscrirait dans une recherche particulièrement intéressante d’architecture contemporaine, ni qu’il serait susceptible de contribuer à la création d’un nouveau paysage, permettant de justifier la mise en œuvre de la dérogation prévue au A. de l’article UA2.3 du règlement. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le maire d’Ambérieu-en-Bugey aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de cette exception pour dispenser la société Gold Promotion du respect des prescriptions applicables aux toitures-terrasses.
En quatrième lieu, aux termes du F. de l’article UA2.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux percements, ouvertures et menuiseries en zone UAp : « Les baies des fenêtres nouvelles ou modifiées respecteront les proportions, les dimensions et l’aspect des percements anciens de l’immeuble. Leurs encadrements seront réalisés en bois (pièces secondaires), en pierres de tailles naturelles (pièces principales) ou à l’identique de ceux existants. / Les baies des pièces principales seront de proportion verticale rectangulaire (voir illustration ci-dessous). Les baies de proportion horizontales sont interdites. Elles seront remplacées par deux baies de format vertical jumelées, séparées par un jambage d’environ 20 cm de largeur. (…) ».
Il ressort des plans de façade que le projet comporte, sur la façade Est située en zone UAp, des fenêtres de proportions horizontales. Si M. C… et autres soutiennent que ces fenêtres ne donnent pas sur les pièces principales, la société pétitionnaire n’a produit aucun plan interne de la construction permettant de corroborer cette allégation, alors qu’il ressort de l’examen des plans de façade que ces ouvertures sont implantées dans le prolongement direct de larges baies vitrées aménagées en façade Sud, lesquelles donnent sur des balcons. Ainsi, eu égard à leur position sur la façade, rien ne permet de considérer que les baies horizontales litigieuses seraient affectées à l’éclairage d’un espace autre qu’une pièce principale.
Les motifs tirés de la méconnaissance du A. de l’article UA2.1 ainsi que des E. et F. de l’article UA2.3 étant, à eux seuls, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire en litige, l’éventuelle illégalité des autres motifs contenus dans l’arrêté en litige ne serait pas de nature à l’entacher d’illégalité.
En dernier lieu, les circonstances que le maire de la commune réside dans une habitation contigüe au terrain d’assiette, de même que l’existence d’un différend de voisinage opposant M. C… à un riverain, par ailleurs membre du conseil municipal avec lequel il partage une servitude de passage permettant de desservir le projet ne sauraient, à elles seules, révéler l’existence d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Ambérieu-en-Bugey, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. C… et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les requérants.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ambérieu-en-Bugey sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, désigné représentant unique et à la commune d’Ambérieu-en-Bugey.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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