Annulation 22 juin 2023
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 22 juin 2023, n° 2212272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal d’annuler l’article 5 de la délibération adoptée le 15 février 2022, dans sa version modifiée le 28 juin 2022, par laquelle le conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre a approuvé l’organisation du temps de travail des agents de l’établissement.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article 5 de la délibération méconnaissent l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, dès lors que, d’une part, les facteurs de risques professionnels constitués par le travail sur écran, les responsabilités complexes et charges cognitives, les déplacements et la conduite en milieu urbain dense ainsi que le contact permanent avec le public ne peuvent être regardés comme des sujétions particulières justifiant une réduction de la durée annuelle du temps de travail, d’autre part l’existence d’un facteur de risque d’exposition de certains agents à des agents chimiques dangereux n’est pas établie ;
— les quotités de temps de travail appliqués aux agents soumis à des sujétions particulières ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la préfète du Val-de-Marne ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée le même jour, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par la préfète du Val-de-Marne a été enregistré le 5 avril 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2212271 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 13 avril 2023.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delon,
— les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, cheffe du bureau du contrôle de légalité au sein de la préfecture du Val-de-Marne, représentant la préfète du Val-de-Marne, et celles de Me Cadoux, représentant l’établissement public territorial.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 15 février 2022, transmise en préfecture le 21 février suivant, le conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre (EPT) a approuvé l’organisation du temps de travail des agents de l’établissement. A la suite du recours gracieux formé par la préfète du Val-de-Marne le 6 avril 2022, l’établissement public a apporté des modifications au régime du temps de travail de ses agents, par une nouvelle délibération du 28 juin 2022, reçue en préfecture le 6 juillet suivant. Par un courrier du 30 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a sollicité la modification de l’article 5 de la délibération. Du silence gardé par l’établissement public est née une décision implicite de rejet. Par le présent déféré, la préfète du Val-de-Marne demande l’annulation de l’article 5 de la délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié à l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. / Les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement prise après avis du comité social territorial, sauf s’ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat (). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / Cette durée est susceptible d’être réduite () pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ». Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 12 juillet 2001 : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fixation de la durée et de l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale doit s’effectuer sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, laquelle constitue à la fois un plancher et un plafond pour 35 heures de travail par semaine compte tenu des 104 jours de repos hebdomadaire, des 25 jours de congés annuels prévus par le décret du 26 novembre 1985 et d’une moyenne annuelle de 8 jours fériés correspondant à des jours ouvrés. Cette durée annuelle de travail peut toutefois être réduite par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité et après avis du comité technique paritaire compétent pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. De tels régimes présentent, toutefois, un caractère dérogatoire et ne peuvent être justifiés que par des sujétions intrinsèquement liées à la nature même des missions.
5. Par la délibération du 15 février 2022, dans sa version modifiée le 28 juin 2022, le conseil de territoire de l’EPT a défini quinze facteurs de risques professionnels, dont dix sont issus de l’article L. 4161-1 du code du travail, et cinq sont relatives au travail sur écran, aux responsabilités complexes et/ou à la charge cognitive, aux déplacements et/ou à la conduite en milieu urbain dense, au contact permanent avec le public et à l’exposition à des agents biologiques. La légalité de ces cinq derniers facteurs de risques est contestée par la préfète du Val-de-Marne. A ces facteurs de risque, caractérisant, aux termes de la délibération en litige, des sujétions particulières, des cotations ont été attribuées à chacun des emplois déterminés, en fonction du niveau d’exposition des agents concernés, au risque. Ainsi, le groupe 1 concerne des métiers modérément exposés, pour lesquels 751 agents bénéficient d’une réduction de travail équivalente à trois jours, le groupe 2 englobe des métiers fortement exposés, occupés par 104 agents qui bénéficient d’une réduction de travail équivalente à six jours, puis le groupe 3, des métiers intensément exposés, au titre de l’exercice desquels 221 agents prétendent à une réduction de travail équivalente à neuf jours. Dès lors, 1 175 agents sont ainsi concernés par des sujétions particulières en cause entraînant le bénéfice d’une réduction de la durée annuelle du temps de travail, soit 75 % de l’effectif total de l’EPT.
6. D’une part, l’EPT fait valoir que les réductions dérogatoires de la durée du temps de travail, au titre de sujétions particulières résultant des facteurs de risques professionnels, participent de la protection, en tant qu’employeur, de la santé et de la sécurité de ses agents, notamment en réduisant la durée de leur exposition à divers risques professionnels. L’EPT se fonde, à ce titre, sur différentes études ayant mis en exergue les risques professionnels résultant du travail sur écran, des responsabilités et de la complexité de certaines tâches, des déplacements et de la conduite en milieu urbain et du contact permanent avec le public. L’EPT conclut que les différentes contraintes particulières liées à l’exercice des fonctions caractérisant de telles sujétions, ainsi que les situations dans lesquelles ces contraintes se retrouvent. Toutefois, et ainsi que le soutient la préfète, les facteurs de risques professionnels précités ne caractérisent pas des sujétions susceptibles de justifier la mise en œuvre d’un régime dérogatoire au sens des dispositions applicables. Tout d’abord, conformément au cadre dans lequel ces régimes dérogatoires doivent s’inscrire, les conditions d’exercice des fonctions de chaque métier ne sauraient, au seul motif qu’elles présentent des particularités propres, être systématiquement qualifiées de sujétions au sens des dispositions de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001. Ensuite, le travail sur écran, l’exercice de responsabilités, la complexité de certaines tâches, les déplacements et la conduite en milieu urbain ainsi que le contact permanent avec le public ne peuvent être regardés comme caractérisant pas une pénibilité telle que ces circonstances soient des sujétions au sens des dispositions de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale précitées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les contraintes précitées aient une incidence sur le cycle de travail et soient systématiquement de nature à générer un risque psycho-social. En tout état de cause, la prévention d’un tel risque peut être assurée par d’autres moyens que la réduction du temps de travail. Par conséquent, la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que les contraintes particulières résultant du travail sur écran, des responsabilités complexes, de la charge cognitive, des déplacements et de la conduite en milieu urbain dense ainsi que du contact permanent avec le public, prévues à l’article 5 de la délibération litigieuse ne sont pas de nature à justifier une réduction de la durée du temps de travail, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2 du décret susvisé du 12 juillet 2001.
7. D’autre part, il est constant que l’exposition à des agents biologiques constitue un facteur de risque professionnel susceptible de constituer une sujétion particulière justifiant une réduction de la durée du temps de travail. Toutefois, et ainsi que le relève la préfète, l’EPT ne justifie pas de la nécessité d’opérer une distinction entre les facteurs de risques en fonction de l’exposition à des agents chimiques ou à des agents biologiques, quand bien même une telle distinction est opérée dans le code du travail. En outre, il ne justifie pas davantage de la nécessité d’une réduction du temps de travail des agents concernés, dont la protection contre l’exposition à des agents biologiques peut être assurée par d’autres dispositifs, notamment l’allocation d’équipements dédiés. Ainsi, en l’état des éléments versés au débat, la préfète du Val-de-Marne est également fondée à soutenir que les sujétions particulières résultant de l’exposition à des agents biologiques, prévues à l’article 5 de la délibération litigieuse, méconnaissent les dispositions précitées de l’article 2 du décret susvisé du 12 juillet 2001.
8. Enfin, la préfète du Val-de-Marne fait valoir le caractère injustifié des quotités de temps de travail réduites appliquées au différents emplois visés dans la délibération litigieuse, en fonction de leur degré d’exposition aux risques professionnels susanalysés. Dès lors que les différentes quotités de travail réduites ont été fixées, pour l’intégralité des emplois concernés, en prenant en compte les cinq facteurs de risques professionnels, qui ne sont pas de nature à justifier légalement des sujétions particulières par l’EPT au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 2 du décret susvisé du 12 juillet 2001, la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que les différentes quotités de travail réduites fixées à l’article 5 de la délibération litigieuse méconnaissent, par voie de conséquence, ces mêmes dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que l’article 5 de la délibération du conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre du 15 février 2022, modifiée le 28 juin 2022, est entaché d’illégalité et à en obtenir l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’EPT Grand Orly Seine Bièvre une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 5 de la délibération du conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre du 15 février 2022, modifiée le 28 juin 2022, est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Val-de-Marne et à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
La rapporteure,
E. DELON
La présidente,
M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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