Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2304561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité, CNAPS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B… C… D… être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable et à ce qu’il soit enjoint au CNAPS de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet dès lors que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré l’autorisation d’exercer au requérant.
Par une lettre, du 15 octobre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé de ce qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2025, le tribunal a informé M. A… que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour lui la requête et l’a invité à confirmer expressément s’il maintenait ses conclusions. Ce courrier a été retourné au tribunal le 10 novembre 2025 avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». M. A… est donc réputé l’avoir reçu à la date de sa première présentation. M. A… n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 26 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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